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Le service public 2022- 2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 13/35
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{Deuxième certitude. L'intérêt général est souvent le résultat d'un arbitrage entre différents in-
térêts particuliers.
L'arbitrage a lieu :
soit sur le fondement d'un critère quantitatif : l'intérêt du plus grand nombre - éventuelle-
ment revu et corrigé par les pouvoirs publics ;
soit sur le fondement d'un critère qualitatif : sur des valeurs. Par exemple, les chômeurs ne
sont pas majoritaires. Mais cette vérité n'empêche pas que leurs intérêts particuliers l'empor-
tent, dans certains cas, sur ceux de la majorité - services publics gratuits aux frais de la majo-
rité. La survie d’une minorité est jugée ici plus importante que certains intérêts pécuniaires de
la majorité.
Ainsi présenté, l'intérêt général est le premier critère jurisprudentiel auquel doit satisfaire une ac-
tivité pour pouvoir être qualifiée de service public.
Toutefois, si répondre principalement à un besoin d'intérêt général est une condition nécessaire à
la qualification de service public, ce n’est pas une condition suffisante.
En effet, bien des activités servent l’intérêt général sans recevoir la qualification de service public.
Autrement dit, si toutes les activités de service public sont forcément des activités d'intérêt géné-
ral, la réciproque n’est pas vraie : toutes les activités d'intérêt général ne sont pas forcément des
activités de service public.
Pour que la qualification de service public soit retenue, au critère de l'intérêt général doit s’ajouter
le critère du lien avec une personne publique.
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2 – Deuxième critère : Le lien de l’activité à qualifier avec une personne pu-
blique
Une activité qui répond principalement à un besoin d'intérêt général satisfait au premier des deux
critères nécessaires à la qualification de service public.
En toute logique, elle ne recevra la qualification de service public que si, en plus, elle satisfait au
deuxième critère requis : le lien entre cette activité et une personne publique.
Ce lien peut être
direct (a)
ou indirect (b).
a – Le lien direct avec une personne publique
L'expression « lien direct avec une personne publique » sert à désigner l'une des deux situations
suivantes :
1
{Ou bien, la personne publique juridiquement responsable d’une activité d'intérêt général déter-
minée gère elle-même cette activité d'intérêt général (gestion en régie),
2
{Ou bien, la personne publique juridiquement responsable d’une activité d'intérêt général a con-
fié la gestion de cette activité d'intérêt général à une autre personne publique.