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Cours de M. Coulibaly – www.lex-publica.com – 2017-2018                            5/32
                   ƒ le Conseil d’État rejette la demande d’annulation, sans opposer l’irrecevabilité ni l’incom-
                pétence, parce qu’il considère que la décision de la Fédération en date du 2 avril 2010 n’est pas
                illégale, contrairement à ce que soutient l’association requérante.

                Nous ne saurions nous contenter de ces premières réponses, car elles caractérisent tous les arrêts
                rejetant au fond un recours pour excès de pouvoir.
                 ¾ Nous pouvons aller plus loin en interrogeant les réponses déjà obtenues et sans doute
                celles qui suivront. Il suffit de mettre sous forme interrogative les membres de phrase précédés
                de la locution conjonctive « parce que » :
                   ƒ Pour quels motifs le RC Cannes estime –t-il que la décision est illégale ?
                   ƒ Pour quels motifs le Conseil d‘État considère-t-il que, contrairement à ce que soutient le RC
                Cannes, la décision de la Fédération n’est pas illégale ?
                 ¾ En fait, les deux questions précédentes reviennent à se demander respectivement :

                   ƒ De quelles illégalités l’association prétend-elle que la décision de la Fédération est enta-
                chée ?
                   ƒ Comment le Conseil d’État en arrive-t-il à considérer que la décision de la Fédération n’est
                pas entachée des illégalités alléguées par l’association requérante ?
                 ¾ Les illégalités alléguées par l’association requérante :

                   ƒ La Fédération française de volley-ball aurait méconnu, par sa décision du 2 avril 2010, les
                obligations qui lui incombaient en vertu du contrat d’habilitation à gérer un service public qu’elle
                a conclu avec le ministre chargé des sports ;
                   ƒ Les dispositions de la décision du 2 avril 2010 créent entre les joueuses une discrimination
                fondée sur la nationalité et méconnaissent ainsi le principe d’égalité devant le service public ;
                   ƒ La même décision, en substituant le différé au direct, méconnaît les exigences réelles du
                principe d'adaptation constante du service public ainsi que le principe fondamental de la conti-
                nuité du service public.

                Ces illégalités alléguées constituent ce que l’on appelle les moyens (ou arguments) du requérant.
                Les règles et principes de la procédure administrative contentieuse exigent en effet que toute re-
                quête expose les moyens ou arguments sur lesquels elle se fonde.
                 ¾ Étant donné qu’en l’espèce il rend un arrêt de rejet, le Conseil d’État doit examiner toutes
                ces illégalités alléguées et donc s’abstenir de faire usage de la doctrine dite du rasoir d’Occam ou
                de l’économie des moyens, qui fonde un examen sélectif des moyens.

                 ¾ Mais il va plus loin encore ; d’office ou à la demande de la défenderesse (rien dans l’arrêt ne
                permet de choisir entre ces deux possibilités), il étend son examen à la nature juridique des mis-
                sions confiées à la Fédération et à la nature de l’acte d’attribution de ces missions, et ce, aux fins
                d’établir sa compétence en l’espèce ainsi que la nécessité de statuer sur le bien-fondé des moyens
                avancés par l’association requérante.

                                                              *

              Ź À présent, tous les éléments sont réunis pour un exposé complet de la problématique à la-
                quelle se trouve confronté le Conseil d’État.  Il suffit de formuler interrogativement ces élé-
                ments :
                   1. Interrogation principale : la décision du 2 avril 2010 doit-elle être annulée ? Cette interro-
                gation constitue à la fois le point de départ et le point d’arrivée du raisonnement suivi dans l’arrêt ;
                elle est présente aussi bien dans les visas que dans le dispositif.
                   2. Interrogation impliquée par l’interrogation principale : la décision du 2 avril 2010 est-elle
                illégale ? Rappelons que l’on ne peut obtenir l’annulation d’une décision administrative que si,
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