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Cours de M. Coulibaly – www.lex-publica.com – 2017-2018 7/32
Sans invoquer l’injonction de l'évidence, force est de concéder que la découverte de nos deux
pôles n'est pas une tâche très ardue. En effet, les petites questions susexposées peuvent être répar-
ties entre deux catégories :
1 catégorie de points de droit. Elle comprend
e
o d’une part, les questions ou points de droit qui ont trait à la nature juridique des
missions dévolues à la Fédération française de volley-ball ainsi qu’à la compétence
de la juridiction administrative et
o d’autre part, les questions ou points de droit concernant la nature de l’acte de
dévolution de ces missions et la méconnaissance alléguée des obligations que cet
acte aurait mises à la charge de la Fédération ;
2 e catégorie de points de droit. On y trouve les questions ou points de droit qui
concernent, de manière spécifique, le caractère prétendument illégal de la décision de la
Fédération en date du 2 avril 2010 tiré
o d’une part, de la violation du principe d’égalité et
o d’autre part, de la méconnaissance des principes d’adaptation constante et de
continuité du service public.
Tout au long de sa décision, le Conseil d’État répond à chacune des questions gravitant autour de
ces deux grands pôles interrogatifs.
Puis, dans le dernier considérant et dans le dispositif de sa décision, il statue sur la question prin-
cipale de l’association requérante : cette dernière est déboutée de sa requête, la décision de la
Fédération n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées.
Rappelons toutefois que ce qui doit intéresser le commentateur et son lecteur, ce n'est pas tant le
rejet même du recours que la manière dont ce rejet est motivé, c'est-à-dire, en fait, la manière
dont le Conseil d’État statué sur les deux grands ensembles de points de droit susmentionnés.
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