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3. Quelle ambiguïté dans la rédaction de l’article 37, paragraphe 1, risque de poser problème
lorsque l’une des parties refuse que le différend soit, conformément à cet article, soumis au
Conseil de sécurité ?
4. De toute évidence, la formulation de l’article 37, paragraphe 2 présuppose une différence entre
« agir en application de l'Article 36 » et « recommander tels termes de règlement ». Quelle est
cette différence ?
5. Démontrez qu’il existe une contradiction entre l’article 33, paragraphe 1 et l’article 52, para-
graphe 2, de la Charte.
Questions à traiter oralement en séance :
1. Essayez de répondre à la question que la lecture de l’article 2, paragraphe 3, incite à poser :
Comment le fait de régler un différend international par un moyen pacifique pourrait-il mettre
en danger la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ?
2. Étant donné que « justice » et « droit » ne sont pas synonymes et que ce qui est juste n’est pas néces-
er
sairement licite et inversement, démontrez que l’article 1 , paragraphe 1, de la Charte, habilite impli-
citement le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale à recommander un règlement ou un ajustement
injustes ou illicites d’un différend ou d’une situation.
3. Outre (peut-être) l’article 11, citez trois dispositions permettant de saisir l’Assemblée générale d’un
différend. Pour quelles raisons l’article 99 n’en fait-il pas partie ?
4. Les parties à un différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de
la sécurité internationales doivent-elles, avant de faire appel au Conseil de sécurité ou à l’Assemblée
générale, utiliser tous les moyens pacifiques énumérés à l’article 33, paragraphe 1 ?
5. Démontrez que, du point de vue de la procédure, un Etat membre permanent du Conseil de sécurité
impliqué dans une affaire a intérêt à ce que celle-ci soit qualifiée de « situation » et non de « diffé-
rend ». Comment l’adversaire dudit Etat membre permanent pourrait-il contrecarrer cet avantage ou
l’empêcher de se concrétiser ?
6. Démontrez que, du point de vue de la procédure, un Etat non membre des Nations Unies ayant un
différend avec un Etat membre de l’Organisation a intérêt à ce que le différend soit soumis au Conseil
de sécurité plutôt qu’à l’Assemblée générale.
7. « Maintenir » ou « rétablir » la paix et la sécurité internationale…S’agissant de l’utilisation de ces
er
verbes, l’article 39 ne vous paraît-il pas mieux rédigé que l’article 1 , paragraphe 1, de la Charte ?
8. Le Conseil de sécurité pourrait-il considérer comme une menace comme la paix le refus de suivre une
de ses recommandations ? Dans l’affirmative, quelle est la portée exacte de l’article 25 ?
9. Montrez que le choix donné au Conseil de sécurité par l’article 37, paragraphe 2, pourrait se révéler
absurde.
10. Démontrez que l’article 34 contient un cercle vicieux.
11. Quelle différence la Charte semble-t-elle établir entre « règlement » et « ajustement » ? Cette diffé-
rence est-elle toujours respectée dans les dispositions pertinentes de la Charte ?
12. Pourquoi peut-on soutenir que soit l’énumération de l’article 33, paragraphe 1, soit la formule « par
d'autres moyens pacifiques de leur choix » est superflue ? Démontrez que le recours à l’Assemblée
générale n’est visé ni par l’énumération, ni par la formule précitée.
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