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II. Charte des Nations Unies
(Extraits pertinents)
CHAPITRE I
BUTS ET PRINCIPES
Article 1
Les buts des Nations Unies sont les suivants :
1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en
vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la
paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit internatio-
nal, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de
mener à une rupture de la paix ;
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Article 2
L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent
agir conformément aux principes suivants :
1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.
2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de
leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la
présente Charte.
3. Les Membres de l'Organisation règlent [“shall settle”] leurs différends internationaux par des moyens
pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises
en danger.
4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent [“shall refrain”], dans leurs relations internationales, de
recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
5. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle
conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre
lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
6. L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformé-
ment à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des af-
faires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne
porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.
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CHAPITRE II
Article 4
1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres États pacifiques qui acceptent les obligations de
la présente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire.
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Article 5
Un Membre de l'Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil
de sécurité peut être suspendu par l'Assemblée générale, sur recommandation du Conseil de sécurité, de
l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. L'exercice de ces droits et privilèges peut
être rétabli par le Conseil de sécurité.
Article 6
Si un Membre de l'Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente
Charte, il peut être exclu de l'Organisation par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécu-
rité.
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