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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  12/81


                      formulée dans une requête relève à d'autres égards de l'exercice normal de sa juri-
                      diction, la Cour n'a pas à traiter des mobiles qui ont pu inspirer la requête. »


                      - Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Avis consultatif du 8 juillet
               1996 :

                      « La question que l'Assemblée générale a posée à la Cour constitue effectivement
                      une question juridique, car la Cour est priée de se prononcer sur le point de savoir si la
                      menace ou l'emploi d'armes nucléaires est compatible avec les principes et règles perti-
                      nents du droit international. Pour ce faire, la Cour doit déterminer les principes et règles
                      existants, les interpréter et les appliquer à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires,
                      apportant ainsi à la question posée une réponse fondée en droit.

                      Que cette question revête par ailleurs des aspects politiques, comme c'est, par la
                      nature des choses, le cas de bon nombre de questions qui viennent à se poser dans
                      la vie internationale, ne suffit pas à la priver de son caractère de «question juri-
                      dique» et à «enlever à la Cour une compétence qui lui est expressément conférée
                      par son Statut» (Demande de réformation du jugement no 158 du Tribunal administratif
                      des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1973, p. 172, par. 14). Quels que soient
                      les aspects politiques de la question posée, la Cour ne saurait refuser un caractère juri-
                      dique à une question qui l'invite à s'acquitter d'une tâche essentiellement judiciaire, à
                      savoir l'appréciation de la licéité de la conduite éventuelle d'États au regard des obliga-
                      tions que le droit international leur impose (cf. Conditions de l'admission d'un État
                      comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil
                      1947-1948, p. 61-62; Compétence de l'Assemblée générale pour l'admission d'un État
                      aux Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 6-7; Certaines dépenses des
                      Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil
                      1962, p. 155).

                      Au demeurant, comme la Cour l'a dit dans l'avis qu'elle a donné en 1980 au sujet de
                      l'Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Égypte :

                      "En fait, lorsque des considérations politiques jouent un rôle marquant il peut être par-
                      ticulièrement nécessaire à une organisation internationale d'obtenir un avis consultatif de
                      la Cour sur les principes juridiques applicables à la matière en discussion..." (Interpréta-
                      tion de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Égypte, avis consultatif, C.I.J. Recueil
                      1980, p. 87, par. 33.)

                      La Cour considère en outre que la nature politique des mobiles qui auraient inspiré
                      la requête et les implications politiques que pourrait avoir l'avis donné sont sans
                      pertinence au regard de l'établissement de sa compétence pour donner un tel avis. »
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