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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  15/81


                  Dans le même avis, on lit une définition implicite des questions juridiques :

                         « Ces questions sont, par leur nature même, susceptibles de recevoir une réponse fon-
                      dée en droit ; elles ne seraient guère susceptibles d'ailleurs de recevoir une autre réponse.
                      Il apparaît donc à la Cour qu'elles ont en principe un caractère juridique. »

                  Conclusion sur la dimension purement factuelle du présupposé n°2 du
               moyen n°1 :


                  Les questions posées par l’ECOSOC à la Cour sont au moins partiellement juridiques.
                                                            ***
                  Conclusion sur le présupposé n°2 du moyen n°1 :


                  Ayant établi le caractère au moins partiellement juridique des questions posées par l’ECO-
               SOC à la Cour, nous n’avons pas à nous interroger sur la réalité de leur caractère partiellement
               politique, car un tel moyen devient inopérant même si le présupposé lui est parfaitement établi
               en jurisprudence.

                  Cela résulte clairement de la jurisprudence de la Cour :


               Conditions de l'admission d'un État comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte),
               Avis consultatif du  28 mai 1948: C.I.J. Recueil 1947-1948,  p. 61.


                        « Il a été néanmoins prétendu que la question posée doit être tenue pour politique  et
                        qu'elle échapperait, à ce titre, à la compétence de la Cour. La Cour ne peut attribuer un
                        caractère politique à une demande, libellée en termes abstraits, qui, en lui déférant
                        l'interprétation d'un texte conventionnel, l'invite à remplir une fonction essentiellement
                        judiciaire. Elle n'a point à s'arrêter aux mobiles qui ont pu inspirer cette demande
                        […] »

                  Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), Avis consul-
               tatif du 20 juillet 1962 :

                      « On a fait valoir que la question posée à la Cour touche à des questions d'ordre
                      politique et que, pour ce motif, la Cour doit se refuser à donner un avis. Certes, la
                      plupart des interprétations de la Charte des Nations Unies présentent une importance po-
                      litique plus ou moins grande. Par la nature des choses, il ne saurait en être autrement.
                      Mais la Cour ne saurait attribuer un caractère politique à une requête qui l'invite à s'ac-
                      quitter d'une tâche essentiellement judiciaire, à savoir l'interprétation d'une disposition
                      conventionnelle. »

                  Ainsi donc, les questions posées à la Cour par l’ECOSOC restent des questions juridiques
               même si, comme le soutient le Brain trust myanmarien, des arrières pensés politiques ont inspiré
               la demande d’avis.


                  Cela dit, restent-elles des questions juridiques si, ainsi que l’affirme le Brain trust myanma-
               rien,  elles mêlent des considérations de fait et de droit ?


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