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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  13/81


               Conclusion sur la dimension proprement juridique du présupposé n°2 du
               moyen n°1 :

                      La dimension proprement juridique de notre présupposé n°2 est donc établie sous la
               forme de deux règles pertinentes :

                      i - la Cour doit refuser de répondre à une question exclusivement politique,
                      ii - mais elle peut répondre à une question qui serait partiellement juridique et partielle-
               ment politique.
                      Il nous reste à appliquer ces règles pertinentes à notre présupposé n°2 en nous attachant
               à sa dimension factuelle.
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               2 - Dimension purement factuelle du présupposé n°2 du moyen n°1


                  Compte tenu des règles pertinentes exposées plus haut, nous nous attacherons d’abord à
               démontrer que les questions posées par l’ECOSOC à la Cour sont au moins partiellement
               juridiques.
                  Si nous y parvenons, nous pourrons faire l’économie de l’interrogation relative aux aspects
               politiques desdites questions, puisqu’une question reconnue juridique reste une question juri-
               dique même si elle comporte des aspects politiques. Une question partiellement juridique et
               partiellement politique est une question juridique – nous l’avons démontré plus haut.


                  Les questions posées par l’ECOSOC à la Cour sont-elles au moins partiellement juri-
               diques ?


                  De toute évidence, oui :

                  i - les questions posées par l’ECOSOC à la Cour se fondent sur une divergence d’interpréta-
               tion entre le Myanmar et l’ONU relativement à la Convention sur les privilèges et immunités
               des Nations Unies approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946, et
               à son applicabilité au cas d’un agent des Nations Unies ;


                  ii - les questions posées par l’ECOSOC visent à obtenir de la Cour une interprétation
               pertinente de ladite Convention.


               Données pertinentes du cas pratique :


                        « A – La section 22 de l'article VI de la convention du 13 février 1946 sur les privilèges
                     et immunités des Nations Unies est-elle applicable au cas de Natsagiin Enkhbayar, en sa
                     qualité de rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé de la question
                     de l'indépendance des juges et des avocats ?


                        Si la réponse à la question précédente est positive,

                        B – Quelles sont, en l'espèce, les obligations juridiques du Myanmar ? »
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