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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  14/81


                                       Jurisprudence pertinente de la Cour :

                  De jurisprudence constante, une question invitant la Cour à interpréter un texte juri-
               dique est nécessairement une question juridique :


                  - Conditions de l'admission d'un État comme membre des Nations Unies (article 4 de la
               charte), Avis consultatif du  28 mai 1948 :


                      « Il a été néanmoins prétendu que la question posée doit être tenue pour politique et
                      qu'elle échapperait, à ce titre, à la compétence de la Cour. La Cour ne peut attribuer un
                      caractère politique à une demande, libellée en termes abstraits, qui, en lui déférant l'inter-
                      prétation d'un texte conventionnel, l'invite à remplir une fonction essentiellement ju-
                      diciaire.»

                  - Compétence de l'Assemblée générale pour l'admission d'un État aux Nations Unies, Avis
               consultatif du 3 mars 1950 :


                      « La demande d'avis appelle la Cour à interpréter l'article 4, paragraphe 2, de la Charte.
                      Avant d'aborder l'examen au fond de la question qui lui est posée, la Cour doit considérer
                      les objections faites à cet examen, soit parce qu'elle ne serait pas compétente pour inter-
                      préter les dispositions de la Charte, soit pour la raison du prétendu caractère politique de
                      la question.

                      En ce qui concerne sa compétence, la Cour se borne à rappeler que, dans un précédent
                      avis qui portait sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe premier, elle a déclaré que,
                      selon l'article 96 de la Charte et l'article 65 du Statut, elle pouvait donner un avis consul-
                      tatif sur toute question juridique et qu'aucune disposition ne lui interdisait d'exercer à
                      l'égard de l'article 4 de la Charte, traité multilatéral, une fonction d'interprétation qui
                      relève de l'exercice normal de ses attributions judiciaires (C.I.J. Recueil 1947-1948,
                      p. 61).

                      En ce qui concerne la seconde objection, la Cour constate que l'Assemblée générale l'a
                      invitée à fixer l'interprétation juridique du paragraphe 2 de l'article 4. Comme elle l'a déjà
                      dit dans le même avis, la Cour « ne peut attribuer un caractère politique à une demande,
                      libellée en termes abstraits qui, en lui déférant l'interprétation d'un texte convention-
                      nel, l'invite à remplir une fonction essentiellement judiciaire ».


                      Au surplus, pour recevoir la qualification de question juridique au sens des dispositions
               pertinentes précitées de la Charte et du Statut, une question ne doit pas nécessairement avoir
               trait ou s'appliquer à des droits et obligations existants comme le suggère le Brain trust  du
               Myanmar :

                  Sahara occidental, Avis consultatif du 16 octobre 1975 :


                      « On a émis l'opinion que, pour être « juridique » au sens de l'article 65, paragraphe 1,
                      du Statut, une question ne doit pas avoir un caractère historique mais doit avoir trait ou
                      s'appliquer à des droits et des obligations existants. Or aucune disposition de la Charte
                      ou du Statut ne limite à des questions juridiques relatives à des droits et obligations
                      existants soit la compétence de l'Assemblée générale pour demander un avis consultatif
                      soit la compétence de la Cour pour y donner suite. On trouve des exemples d'avis con-
                      sultatifs qui ne concernaient ni des droits existants ni une question actuellement pendante
                      (entre autres Désignation du délégué ouvrier néerlandais à la troisième session de la
                      Conférence internationale du Travail, 1922, C.P.J.I. série B n° 1). »
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