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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  17/81




                  En examinant le présupposé n°2(Cf. B), nous avons mis au jour le caractère au moins par-
               tiellement juridique des questions posées par l’ECOSOC.
                  Nous pouvons donc nous dispenser de nous interroger sur leur caractère partiellement factuel
               que met en avant maladroitement le Myanmar.

                  En effet, même reconnu fondé, le moyen tiré de ce que les questions posées par l’ECO-
               SOC mêleraient des considérations de fait et des considérations de droit ne pourrait con-
               duire au rejet de la demande d’avis.

                  Cela reste vrai même si la Cour est conduite à établir certains faits.
                  Il s’agit donc bien d’un moyen inopérant en l’espèce, comme le souligne la Cour :

                  Sahara occidental, Avis consultatif du 16 octobre 1975 :


                      « 16. Il a été soutenu que les questions posées par l'Assemblée générale n'étaient pas des
                      questions de droit mais étaient soit des questions de fait  soit des questions de portée
                      purement historique ou académique.

                      17. Certes, pour répondre aux questions, la Cour devra établir certains faits avant de pou-
                      voir en évaluer la portée juridique. Mais une question qui présente à la fois des aspects
                      de droit et de fait n'en est pas moins une question juridique au sens de l'article 96,
                      paragraphe 1, de la Charte et de l'article 65, paragraphe 1, du Statut. Comme la
                      Cour l'a fait observer dans l'avis rendu sur les Conséquences juridiques pour les États de
                      la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
                      résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité:

                             « Selon la Cour, ce n'est pas parce que la question posée met en jeu des faits
                             qu'elle perd le caractère de « question juridique » au sens de l'article 96 de la
                             Charte. On ne saurait considérer que cette disposition oppose les questions de
                             droit aux points de fait. Pour être à même de se prononcer sur des questions juri-
                             diques, un tribunal doit normalement avoir connaissance des faits correspon-
                             dants, les prendre en considération et, le cas échéant, statuer à leur sujet. » (C.I.J.
                             Recueil 1971, p. 27.) »

                  Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte, Avis consultatif
                  du 20 décembre 1980: C.I.J. 1980,  p. 73 : « Une règle du droit international, coutumier
                  ou conventionnel, ne s'applique pas dans le vide ; elle s'applique par rapport à des faits
                  et dans le cadre d'un ensemble plus large de règles juridiques dont elle n'est qu'une par-
                  tie. »



                  Conclusion sur le présupposé n°3 du moyen n°1 :


                  Une question mêlant des considérations de fait et des considérations de droit reste une
               question juridique.
                  La Cour ne doit pas refuser, pour ce seul motif, de donner un avis consultatif sur une question
               mêlant des considérations de fait et des considérations de droit.
                  Même si elles mêlaient des considérations de fait et des considérations de droit, les questions
               posées par l’ECOSOC resteraient des questions juridiques auxquelles la Cour peut répondre.

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