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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 16/81
C - Présupposé n°3 du moyen n°1 : est-il exact qu’une question mêlant des
considérations de fait et des considérations de droit n’est pas une question
juridique ?
Comme les précédents, ce présupposé est aussi un moyen. Et comme tout moyen, il comporte
deux dimensions :
- une dimension proprement juridique
- et une dimension purement factuelle
La dimension proprement juridique a la signification suivante : la Cour doit refuser de don-
ner un avis consultatif sur une question mêlant des considérations de fait et des considérations
de droit.
Quant à la dimension purement factuelle, elle revient à ceci : les questions posées par l’ECO-
SOC mêlent des considérations de fait et des considérations de droit.
Le souci de l’économie du raisonnement dont nous avons fait état plus haut - et qui est aussi
celui de la Cour - nous conduit à nous interroger d’abord sur la dimension proprement juridique
de ce présupposé n°3.
Qui plus est, toujours conformément au souci de l’économie du raisonnement, nous
pouvons raccourcir le raisonnement conduisant au rejet du moyen tiré du ce présupposé
n°3.
Aux fins de la réfutation du moyen tiré du présupposé n°2 (Cf. B), nous avons mis en avant
les observations suivantes fondées sur la jurisprudence de la Cour :
i - la Cour ne peut répondre à une question exclusivement politique ;
ii - aux yeux de la Cour, une question juridique n’est pas nécessairement une question ex-
clusivement juridique ;
iii - une question partiellement politique et partiellement juridique reçoit la qualification de
question juridique,
iv - si une question juridique comporte des aspects politiques, la Cour accepte quand même
d’y répondre en la considérant comme une question juridique ;
v - donc, pour la Cour, seul serait pertinent le moyen tiré du caractère exclusivement
politique d’une question ; en revanche serait inopérant le moyen tiré du caractère partiellement
politique d’une question partiellement juridique.
Nous pouvons reprendre, mutatis mutandis, les mêmes observations aux fins de la ré-
futation du moyen tiré du présupposé n°3 :
i - la Cour ne peut répondre à une question exclusivement factuelle (à une pure question de
fait) ;
ii - aux yeux de la Cour, une question juridique n’est pas nécessairement une question ex-
clusivement juridique ;
iii - une question partiellement factuelle et partiellement juridique reçoit la qualification de
question juridique ;
iv - si une question juridique comporte des aspects factuels, la Cour accepte quand même
d’y répondre en la considérant comme une question juridique ; il est contraire à la jurisprudence
de soutenir qu’une question mêlant des considérations de fait et des considérations de droit n’est
pas une question juridique ;
v - pour la Cour, seul serait pertinent le moyen tiré du caractère exclusivement factuel
d’une question ; en revanche serait inopérant le moyen tiré du caractère partiellement factuel
d’une question partiellement juridique.