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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  16/81


                  C - Présupposé n°3 du moyen n°1 : est-il exact qu’une question mêlant des
               considérations de fait et des considérations de droit n’est pas une question
               juridique ?


                  Comme les précédents, ce présupposé est aussi un moyen. Et comme tout moyen, il comporte
               deux dimensions :
                  - une dimension proprement juridique
                  - et une dimension purement factuelle
                  La dimension proprement juridique a la signification suivante : la Cour doit refuser de don-
               ner un avis consultatif sur une question mêlant des considérations de fait et des considérations
               de droit.
                  Quant à la dimension purement factuelle, elle revient à ceci : les questions posées par l’ECO-
               SOC mêlent des considérations de fait et des considérations de droit.


                  Le souci de l’économie du raisonnement dont nous avons fait état plus haut - et qui est aussi
               celui de la Cour - nous conduit à nous interroger d’abord sur la dimension proprement juridique
               de ce présupposé n°3.
                  Qui plus est, toujours conformément au souci de l’économie du raisonnement, nous
               pouvons raccourcir le raisonnement conduisant au rejet du moyen tiré du ce présupposé
               n°3.


                  Aux fins de la réfutation du moyen tiré du présupposé n°2 (Cf. B), nous avons mis en avant
               les observations suivantes fondées sur la jurisprudence de la Cour :
                  i - la Cour ne peut répondre à une question exclusivement politique ;
                  ii - aux yeux de la Cour, une question juridique n’est pas nécessairement une question ex-
               clusivement juridique ;
                  iii - une question partiellement politique et partiellement juridique reçoit la qualification de
               question juridique,
                  iv - si une question juridique comporte des aspects politiques, la Cour accepte quand même
               d’y répondre en la considérant comme une question juridique ;
                  v  -  donc, pour la Cour, seul serait pertinent le moyen tiré du caractère exclusivement
               politique d’une question ; en revanche serait inopérant le moyen tiré du caractère partiellement
               politique d’une question partiellement juridique.

                  Nous pouvons reprendre, mutatis mutandis, les mêmes observations aux fins de la ré-
               futation du moyen tiré du présupposé n°3 :


                  i - la Cour ne peut répondre à une question exclusivement factuelle (à une pure question de
               fait) ;
                  ii - aux yeux de la Cour, une question juridique n’est pas nécessairement une question ex-
               clusivement juridique ;
                  iii - une question partiellement factuelle et partiellement juridique reçoit la qualification de
               question juridique ;
                  iv - si une question juridique comporte des aspects factuels, la Cour accepte quand même
               d’y répondre en la considérant comme une question juridique ; il est contraire à la jurisprudence
               de soutenir qu’une question mêlant des considérations de fait et des considérations de droit n’est
               pas une question juridique ;
                  v - pour la Cour, seul serait pertinent le moyen tiré du caractère exclusivement factuel
               d’une question ; en revanche serait inopérant le moyen tiré du caractère partiellement factuel
               d’une question partiellement juridique.
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