Page 32 - Gaz de schiste
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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  32/33

                   1.1.2.4 Exposé des règles pertinentes :
                    L’article 41, paragraphe 1, du Statut dispose :
                       « La Cour a le pouvoir d’indiquer, si elle estime que les circonstances l’exigent,
                       quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provi-
                       soire. »
                   Ź De jurisprudence constante, après l’introduction préalable d’une instance principale sur
                   le fond, la Cour ne fait droit à une demande en indication de mesures conservatoires que si les
                   conditions suivantes sont réunies :
                    1. la conviction de la Cour qu'elle a, prima facie, compétence pour se prononcer sur le
                    fond.
                    Si la demande en indication de mesures conservatoires intervient à la suite et dans le contexte
                    d’une demande en interprétation d’un arrêt rendu sur le fond, l’ordonnance indiquant des
                    mesures conservatoires n’est pas rendue « sur la base d’une compétence prima facie », mais
                    sur la base d’une compétence définitivement établie au stade du fond - Demande en inter-
                    prétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains
                    (Mexique c. États-Unis d’Amérique) (Mexique c. États-Unis d’Amérique), demande en indi-
                    cation de mesures conservatoires, ordonnance du 16 juillet 2008 ; même affaire, arrêt du
                    19 janvier 2009, C.I.J. Recueil 2009, p. 8, par. 15 ;

                    2. le caractère plausible des droits dont la protection est recherchée ;
                    3. L’existence d’un lien entre les droits qui font l’objet de l’instance pendante devant la
                    Cour sur le fond de l’affaire et les mesures conservatoires sollicitées ;
                    4. l’existence d’un lien entre les droits dont la protection est recherchée et les mesures
                    conservatoires demandées. La Cour exige qu’un lien soit établi entre les droits allégués et
                    les mesures conservatoires  sollicitées aux  fins  de  les  protéger ;
                    5. le risque qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige ou le risque que
                    s’aggrave ou s’étende le conflit ;
                    6. l’urgence.  Sa nécessité, comme condition, découle des termes même de l’article 74 du
                    Règlement : « la demande en indication de mesures conservatoires a priorité sur toutes autres
                    affaires ». À preuve, « si la Cour ne siège pas au moment de la présentation de la demande,
                    elle est immédiatement convoquée pour statuer d’urgence sur cette demande. » - ibid.
                    Concrètement, l’urgence résulte de la forte probabilité qu'une action préjudiciable aux droits
                    de l'une ou de l'autre parties soit commise avant le jugement définitif de l’affaire - Passage
                    par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark), mesures conservatoires, ordonnance du 29 juillet
                    1991, C.I.J. Recueil 1991  - à propos de la construction par le Danemark d’un haut pont sus-
                    pendu.
                                                            *

                   1.1.2.5 Application des règles pertinentes aux faits pertinents :
                    Dans sa demande en indication de mesures conservatoires, le Gouvernement de l’Ervanistan
                    prie la Cour d’ordonner d’urgence à l’Hyderaban d’abroger sa loi du 13 avril 2012.
                    Cette loi autorise la reprise, dans un délai de cinq ans, de l’exploitation du gaz de schiste à
                    proximité de la partie sud du territoire de l’Ervanistan.
                    « Dans un délai de cinq » est une formule ambiguë, qui toutefois, dans le contexte du cas
                    pratique et au vu du libellé de la question, ne peut être interprétée que comme ayant la signi-
                    fication suivante : « Dans cinq ans ».
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