Page 29 - Gaz de schiste
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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  29/33

              1.1 Réponse synthétique à l’interrogation unique de la question n° 3

              3.1 La condition dont l’absence manifeste justifie le rejet de la demande en indica-
                                          tion de mesures conservatoires

             Rappel de cette interrogation : Quelle est la condition dont l’absence manifeste justifie ce
             rejet ?

                1.1.1 Le résumé de la réponse attendue.
                   Il est relativement aisé de déterminer la condition dont l’absence manifeste justifie le rejet de
                   la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Ervanistan.
                    1.1.1.1 De jurisprudence constante, la Cour ne fait droit à une demande en indication de
                             mesures conservatoires que si les conditions suivantes sont réunies :
                             1. la conviction de la Cour qu'elle a, prima facie, compétence pour se prononcer
                             sur le fond ;
                             2. le caractère plausible des droits dont la protection est recherchée ;
                             3. L’existence d’un lien entre les droits qui font l’objet de l’instance pendante de-
                             vant la Cour sur le fond de l’affaire et les mesures conservatoires sollicitées
                             4. l’existence d’un lien entre les droits dont la protection est recherchée et les
                             mesures conservatoires demandées ;

                             5. le risque qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige ou le risque
                             que s’aggrave ou s’étende le conflit ;

                             6. la conviction de la Cour qu’il y a urgence.
                    1.1.1.2 Dans sa demande en indication de mesures conservatoires, le Gouvernement de
                             l’Ervanistan prie la Cour d’ordonner d’urgence à l’Hyderaban d’abroger sa loi du
                             13 avril 2012.
                    1.1.1.3 Cette loi autorise la reprise, dans un délai de cinq ans, de l’exploitation du gaz de
                             schiste à proximité de la partie sud du territoire de l’Ervanistan.
                    1.1.1.4 « Dans un délai de cinq » est une formule ambiguë, qui toutefois, dans le contexte
                             du cas pratique et au vu du libellé de la question, ne peut être interprétée que comme
                             ayant la signification suivante : « Dans cinq ans ».
                             Toute autre interprétation empêcherait de trouver une condition dont l’absence se-
                             rait vraiment manifeste. Cela dit, une certaine compréhension  sera  de  mise  à  la
                             correction, car le caractère manifeste est une notion quelque peu subjective.
                    1.1.1.5 Dans cinq ans ! d’ici là, la Cour aura évidemment statué sur le fond de l’affaire en
                             se prononçant sur la licéité internationale de la loi en cause. Il n’y a donc manifes-
                             tement pas urgence à demander (Ervanistan) ou à ordonner l’abrogation de la loi du
                             13 avril 2012 en attendant l’arrêt de la Cour.
                    1.1.1.6 Voici, par conséquent, la réponse à l’interrogation n° 1 de la question n° 3 du cas
                             pratique : l’urgence est la condition dont l’absence manifeste justifie le rejet par la
                             Cour, le 27 juillet 2002, de la demande en indication de mesures conservatoires
                             présentée par l’Ervanistan.
                    1.1.1.7 Dit autrement, la Cour a rejeté la demande en indication de mesures conservatoires
                             présentée par l’Ervanistan au motif qu’il y avait un défaut manifeste d’urgence.
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