Page 31 - Gaz de schiste
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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  31/33

                     de l’engagement pris dans l’Accord du 30 mars 2010, autorise la reprise, dans un délai de
                     cinq ans, de l’exploitation du gaz de schiste à proximité de la partie sud du territoire de
                     l’Ervanistan.
                     Cette loi constitue évidemment une menace grave pour les intérêts essentiels de l’Erva-
                     nistan.
                     Aussi, le Gouvernement de l’Ervanistan décide-t-il, après des protestations infructueuses,
                     d’introduire devant la Cour, par une requête en date du 29 juin 2012, une instance contre
                     l’Hyderaban.
                     Le requérant demande à la Cour de déclarer que l’Hyderaban a manqué aux obligations
                     internationales qui lui incombaient en vertu de l’Accord précité du 30 mars 2010.
                     Le Gouvernement de l’Ervanistan a joint à sa requête susmentionnée du 29 juin 2012 une
                     demande en indication de mesures conservatoires : il prie la Cour d’ordonner d’urgence
                     à l’Hyderaban d’abroger sa loi du 13 avril 2012.
                     Dans une ordonnance en date du 27 juillet  2012, la Cour, tout en considérant qu’elle a
                     prima facie compétence pour statuer plus tard sur le fond de l’affaire, rejette la demande
                     en indication de mesures conservatoires.
                     Ce rejet est justifié par le motif suivant : l’absence, manifeste pour quiconque a lu l’exposé
                     des faits, de l’une des conditions auxquelles est subordonnée l’indication de mesures con-
                     servatoires.
                     À ce jour, l’affaire est encore pendante devant la Cour.

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                   1.1.2.2 Quelle est la condition dont l’absence manifeste justifie ce rejet ?
                   À la lumière des faits, cette interrogation se comprend comme suit : Quelle est la condition
                   dont l’absence manifeste justifie le rejet par la Cour, le 27 juillet 2002, de la demande en
                   indication de mesures conservatoires présentée par l’Ervanistan ?

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                   9 Définition. Les mesures conservatoires sont des mesures d’urgence prises pour la sau-
                   vegarde d’un droit ou d’une chose.
                   Plus précisément, il s’agit de mesures avant dire droit qu’une juridiction invite les parties à
                   mettre en œuvre en attendant son jugement sur le fond.
                   Elles permettent d’éviter une atteinte irréparable aux droits en litige.
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                   1.1.2.3 Points de droit tranchés par la Cour :
                    Quelles conditions doivent être réunies pour que la Cour fasse droit à une demande en indi-
                    cation de mesures conservatoires ?
                    Laquelle de ces conditions faisait manifestement défaut en l’espèce ?

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