Page 30 - Gaz de schiste
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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 30/33
1.1.2 La réponse détaillée que le candidat devait grosso modo donner dans le
respect de la méthodologie.
Faits pertinents points de droit soulevés par ces faits pertinents règles
pertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles
pertinentes aux points de droit (donc aux faits pertinents) et, ipso facto, réponse effective à
la question posée
*
1.1.2.1 Exposé des faits pertinents :
1.1.2.1.1 Faits pertinents :
Le 2 mars 2010, l’exploitation du gaz de schiste en Hyderaban provoque une catastrophe
dans la partie nord du territoire de l’État voisin de l’Ervanistan : les eaux de tout un fleuve
ainsi que des millions de mètres cubes de nappes phréatiques transformés en vecteurs de
la mort, des milliers de victimes, des milliers de kilomètres carrés de terres devenus im-
propres à la culture, etc.
Le 9 mars 2010, le Gouvernement de l’Ervanistan notifie deux demandes précises au Gou-
vernement de l’Hyderaban :
1. la réparation intégrale des dommages causés à l’État de l’Ervanistan et aux ayants droit
des victimes ervanistanaises
2. ainsi que la présentation d’assurances et garanties de non-répétition.
Le 16 mars 2010, l’Hyderaban rejette ces deux demandes.
Du fait de ce rejet un différend survient entre les États un différend. La médiation améri-
caine aidant, les parties mettent fin au différend en acceptant de signer et de ratifier, en
bonne et due forme, le 30 mars 2010, un accord international.
er
L’article 1 de l’accord stipule :
« Le Gouvernement de l’Hyderaban s’engage
1. à verser, dans un délai de six mois à compter de la signature du présent accord, à l’Hy-
deraban une somme de deux milliards de dollars, en réparation des dommages subis par
l’État de l’Ervanistan et les ayants droit des victimes de nationalité ervanistanaise
2. et à ne pas pratiquer, ni à autoriser l’exploitation de gaz de schiste avant l’expiration
d’un délai de vingt ans à compter de la signature du présent accord. »
Le 21 mai 2010, l’Hyderaban soumet à la Cour une requête dirigée contre l’Ervanistan.
Voici les arguments et conclusions finales [prétentions] du gouvernement requérant :
« L’Accord du 30 mars 2010, bien que valable au regard du droit international public, nuit
gravement aux intérêts essentiels de l’Hyderaban.
En conséquence, la Cour est priée
1. à titre principal, de déclarer, par un arrêt, que l’Hyderaban n’est pas tenu d’appliquer
l’Accord du 30 mars 2010,
2. à titre subsidiaire (c’est-à-dire au cas où la conclusion principale exposée ci-dessus se-
rait rejetée), de donner aux parties un avis consultatif sur la manière de renégocier et de
rééquilibrer le contenu de l’Accord du 30 mars 2010. »
Dans un arrêt daté du 23 décembre 2011, la Cour estime qu’elle n’a compétence
1. ni pour statuer sur la conclusion principale de l’Hyderaban,
2. ni pour délivrer l’avis consultatif que cet État a demandé dans sa conclusion subsidiaire.
À la suite de son échec devant la Cour internationale de Justice (voir, ci-dessus, l’arrêt du
23 décembre 2011), l’État de l’Hyderaban adopte, le 13 avril 2012, une loi qui, en violation