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TD – 2022-2023 – www.lex-publica.com – © M. Coulibaly             13/18
            I. Aide documentaire





              TC, 16 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance, n° C3506 :
               « Considérant que, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat
               s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu ; »

            A. Dispositions législatives et règles jurisprudentielles applicables à la date de la conclu-
            sion du contrat, c’est-à-dire au 27 septembre 2001

              1. Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la trans-
               parence de la vie économique et des procédures publiques (dispositions abrogées par
                                                                              1
               l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)
               Article 40

                                                           er
               Version en vigueur du 9 février 1995 au 1  mai 2010
               Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci
               est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque
               les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour
               la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut
               dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en œuvre. Dans
               le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les
               délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen
               préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de
               dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres
               de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.
               Une délégation de service ne peut être prolongée que :
               a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;
               b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension
               de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements maté-
               riels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et
               qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une
               augmentation de prix manifestement excessive. [Dispositions déclarées non conformes à la Cons-
               titution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]
               Si la délégation a été consentie par une personne publique autre que l'Etat, la prolongation men-
               tionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.
               Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le
               délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la
               délégation.
               Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le déléga-
               taire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions.
               La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des
               paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.
               Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en
               Conseil d'État.
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            1  La fameuse loi Sapin (du nom de l’ancien ministre socialiste).
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