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TD – 2022-2023 – www.lex-publica.com – © M. Coulibaly            8/18
            vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significative-
            ment détériorées. […]

                                                       Article 34
                                       Imprévision, fait du prince, force majeure

            En cas de survenance d'un événement relevant de l'imprévision, du fait du prince   ou  de  la force
            majeure, les parties conviennent de se concerter, à la demande du concessionnaire, selon la procédure
            définie ci-après, afin d'examiner la nécessité de réviser ou d'aménager les clauses contractuelles,
            ou de prendre les mesures adaptées à la situation, de nature à assurer la continuité du service
            public, sur la base des principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat et, le cas échéant,
            par la Cour de justice des Communautés européennes, en la matière.
            Par cette demande dite de conciliation, préalable à toute action juridictionnelle, le concessionnaire
            adresse au concédant un dossier faisant précisément état de la cause de l'événement considéré, de ses
            conséquences sur la concession, le cas échéant assorties de conclusions d'un expert chargé par lui et
            à ses frais d'étayer sa demande. Cette demande écrite et préalable à la tenue de la réunion de conci-
            liation est également assortie d'une proposition du concessionnaire en vue du traitement de l'événe-
            ment défavorable considéré.
            La proposition du concessionnaire sera, le cas échéant, précisément chiffrée et en tout état de cause
            motivée.
            Le concédant fixe une réunion d'examen de la demande du concessionnaire dans le délai d'un mois à
            compter de sa réception.
            Les parties, à l'occasion de cette réunion et des réunions successives qu'elles conviennent ensemble
            de fixer pour poursuivre cet examen, s'attachent de bonne foi à s'entendre sur la réalité de l'événement
            invoqué ainsi que sur ses causes et, si cela est justifié, sur les remèdes à y apporter en vue, selon les
            cas, d'atténuer ou de compenser ses conséquences pour le concessionnaire.
            A l'issue de cette (ou ces) réunion(s), le concédant adresse au concessionnaire, dans le délai de deux
            mois à compter de la tenue de la dernière réunion de conciliation, une réponse écrite et motivée, le
            cas échéant étayée par tout rapport d'expert dont il pourrait souhaiter s'entourer.
            En cas de désaccord persistant, le concessionnaire peut, à l'issue de cette phase amiable, saisir la
            juridiction compétente. L'ensemble des documents échangés à l'occasion de la phase de conciliation,
            et non couverts par la confidentialité protégée par la loi, pourront être transmis à la juridiction. […]


                                                        TITRE V
                                      DUREE DE LA CONCESSION - RACHAT
                                     MESURES COERCITIVES - DECHEANCE
                                                       Article 36
                                                 Durée de la concession

            36.1. La concession de l'Ouvrage prendra fin le 31 décembre de la soixante-dix-huitième année sui-
            vant celle de la publication du décret d'approbation de la concession.
            36.2. Toutefois, la concession prendra fin à la demande du concédant dès lors que, sur la base des
            comptes transmis par le concessionnaire au concédant, le cumul des chiffres d'affaires réels (valeur
            novembre 2000) actualisés à fin 2000 au taux de 8 % sera égal ou supérieur à trois cent soixante-
            quinze millions d'euros (375 000 000 Euro).
            Deux ans avant la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus, le concédant avise
            le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession de manière anticipée en application
            du présent article. La fin anticipée de la concession prendra effet à l'expiration d'un délai de vingt-
            quatre mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel le seuil de trois cent soixante-quinze
            millions d'euros (375 000 000) aura été atteint, et au plus tôt au 31 décembre 2044.
            La concession prendra alors fin sans indemnité de part ni d'autre, hormis, le cas échéant, le rembour-
            sement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis au ou
            repris par le concédant.
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