Page 21 - Introduction générale au cours
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Introduction générale 2023 – 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  21/44


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                  { Deuxième principe, Réponse à la question n°2 :
                  „ À l’occasion de l’exercice d’un mode diplomatique de règlement des différends inter-
                  nationaux auquel elles ont accepté de recourir, les parties n’ont pas une obligation de
                  résultat. Elles ne sont pas tenues de parvenir à un accord mettant fin à leur différend.

                        Exemple : « L’engagement de négocier n'implique pas celui de s'entendre. »
                        – Trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne (Section de ligne Landwarów-
                        Kaisiadorys), Avis consultatif du 15 octobre 1931. CPJI, série A/B n°42.

                  „  De jurisprudence constante, à l’occasion de l’exercice d’un mode diplomatique de
                  règlement des différends internationaux auquel elles ont accepté de recourir, les par-
                  ties ont plutôt une obligation de comportement fondée sur la bonne foi. Une obliga-
                  tion que nous pouvons décomposer comme suit :

                      Obligation non seulement de recourir à ce mode diplomatique de règlement
                     des différends internationaux puisqu’elles en ont pris l’engagement, mais en-
                     core d’en poursuivre autant que possible l’exercice, en vue   de parvenir à un
                     accord ;
                      Obligation de se comporter de telle sorte que l’exercice de ce mode diplo-
                     matique de règlement des différends internationaux ait un sens.


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                  {Troisième principe, Réponse à la question n°3 : Non, sauf engagement con-
                  traire.

                  Donc la réponse détaillée est : Oui et non.
                  Non, en principe, une solution issue de l’exercice d’un mode diplomatique de règlement
                  des différends internationaux n’est pas obligatoire pour les parties et ne met donc pas fin
                  ipso facto au différend qui les oppose.
                  Oui, une solution issue de l’exercice d’un mode diplomatique de règlement des différends
                  internationaux est obligatoire pour les parties si elles ont pris l’engagement de se confor-
                  mer à cette solution qui met ainsi fin au différend qui les oppose
                                                            *
                  Â Rappel : Ces trois grands principes valent pour tous les modes diplomatiques de règle-
                  ment des différends internationaux – Négociation, médiation ou bons offices, conciliation
                  ou enquête internationale.
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