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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                24/70


            I – Préalable : les conditions sine qua non de la compétence conten-
            tieuse de la Cour

            „ Nota bene : C’est par le biais d’une exception préliminaire d’incompétence qu’un État peut
            contester que soient réunies les conditions requises pour que la Cour soit compétente (Voir
            infra, page 40)
            „ Résumé des cinq conditions requises pour que la Cour soit compé-
            tente aux fins de statuer sur une affaire contentieuse

            Ces cinq conditions doivent être réunies à la date de la saisine de la Cour. En effet, la compétence
            de la Cour doit s’apprécier au moment du dépôt de l’acte introductif d’instance, donc à la date
            de la saisine de la Cour.
            „ Voici le résumé des cinq conditions requises pour que la Cour soit compétente :
                1. L’appartenance de toutes les parties à l’un quelconque des trois groupes d’États ayant
                   juridiquement accès à la Cour ;

                2. La survenue, entre les parties, d’un différend au sens de la jurisprudence « Mavromma-
                   tis » ;

                3. Le caractère juridique du différend survenu entre les parties ;
                4. La persistance, à la date de saisine de la Cour, du différend d’ordre juridique survenu
                   entre les parties ;
                5. Le consentement donné par toutes les parties à la compétence de la Cour.

            À présent, dans l’ordre du plan, le détail des cinq conditions.


            A – L’appartenance de toutes les parties à l’un quelconque des trois
            groupes d’États ayant juridiquement accès à la Cour
            „ Pour que la Cour soit compétente, toutes les parties doivent être des États. En effet l’article
            34 du Statut de la Cour dispose :
               « Seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour. »
             Cette disposition doit être comprise comme suit : En matière contentieuses, seuls des États
            peuvent être demandeurs ou défendeurs devant la Cour.
             Ou explication encore plus concrète :
                o On ne peut assigner que des États devant la Cour ;

                o On ne peut assigner des États devant la Cour que si soi-même on est un État.
            „ Toutefois, si la Cour n’est ouverte, en matière contentieuse, qu’aux États, elle n’est pas ou-
            verte à tous les États.

            La Cour est ouverte à trois catégories d’États auxquelles les parties doivent donc appartenir :


              1
            {Les États membres des Nations Unies (193)
            L’article 93, paragraphe 1, de la Charte dispose :

               « Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour. »
            D’un strict point de vue juridique, cette disposition est totalement superflue puisque, le Statut
            de la Cour étant annexé à la Charte, tous les Membres des Nations Unies ont nécessairement
            ratifié et la Charte et le Statut, et ce, par le même acte.
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