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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 24/70
I – Préalable : les conditions sine qua non de la compétence conten-
tieuse de la Cour
Nota bene : C’est par le biais d’une exception préliminaire d’incompétence qu’un État peut
contester que soient réunies les conditions requises pour que la Cour soit compétente (Voir
infra, page 40)
Résumé des cinq conditions requises pour que la Cour soit compé-
tente aux fins de statuer sur une affaire contentieuse
Ces cinq conditions doivent être réunies à la date de la saisine de la Cour. En effet, la compétence
de la Cour doit s’apprécier au moment du dépôt de l’acte introductif d’instance, donc à la date
de la saisine de la Cour.
Voici le résumé des cinq conditions requises pour que la Cour soit compétente :
1. L’appartenance de toutes les parties à l’un quelconque des trois groupes d’États ayant
juridiquement accès à la Cour ;
2. La survenue, entre les parties, d’un différend au sens de la jurisprudence « Mavromma-
tis » ;
3. Le caractère juridique du différend survenu entre les parties ;
4. La persistance, à la date de saisine de la Cour, du différend d’ordre juridique survenu
entre les parties ;
5. Le consentement donné par toutes les parties à la compétence de la Cour.
À présent, dans l’ordre du plan, le détail des cinq conditions.
A – L’appartenance de toutes les parties à l’un quelconque des trois
groupes d’États ayant juridiquement accès à la Cour
Pour que la Cour soit compétente, toutes les parties doivent être des États. En effet l’article
34 du Statut de la Cour dispose :
« Seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour. »
Cette disposition doit être comprise comme suit : En matière contentieuses, seuls des États
peuvent être demandeurs ou défendeurs devant la Cour.
Ou explication encore plus concrète :
o On ne peut assigner que des États devant la Cour ;
o On ne peut assigner des États devant la Cour que si soi-même on est un État.
Toutefois, si la Cour n’est ouverte, en matière contentieuse, qu’aux États, elle n’est pas ou-
verte à tous les États.
La Cour est ouverte à trois catégories d’États auxquelles les parties doivent donc appartenir :
1
{Les États membres des Nations Unies (193)
L’article 93, paragraphe 1, de la Charte dispose :
« Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour. »
D’un strict point de vue juridique, cette disposition est totalement superflue puisque, le Statut
de la Cour étant annexé à la Charte, tous les Membres des Nations Unies ont nécessairement
ratifié et la Charte et le Statut, et ce, par le même acte.