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Les juges de l’action administrative 2022- 2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly
Son respect par le requérant ne pose aucun problème dans le cas du recours pour
excès de pouvoir. En effet, ce recours vise à obtenir l'annulation d'une décision, qui, par 19
définition, existe toujours - encore faut-il pouvoir la produire ou prouver son existence.
Dans le cas du recours de pleine juridiction, notamment dans le cas d’un contentieux
indemnitaire, son application est plus délicate.
Le second alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative (CJA) dispose :
« Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable
qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande
préalablement formée devant elle. »
9 Exemple : Un administré estime avoir subi un préjudice du fait de
l'administration. Il souhaite en obtenir réparation. Avant de saisir le juge d'un recours de plein
contentieux, la règle de la décision préalable l’incite à demander réparation à l'administration.
Par une décision implicite ou explicite, l'administration se prononcera sur cette demande. Si
cette décision ne satisfait pas l'administré, celui-ci pourra enfin saisir le juge - en principe, dans
un délai de deux mois. On dit que par sa décision l'administration a lié le contentieux, c’est-à-
dire qu’elle a rendu le litige effectif.
A noter : La dispense historique de la règle de la décision préalable qui existait pour les litiges de
travaux publics a été supprimée, sauf cependant pour les recours dirigés contre une personne morale
de droit privé qui n’est pas chargée d'une mission de service public administratif – CE, Avis contentieux
n° 44846, 27 avril 2021, Communauté de communes du Centre corse (4C).
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b - La qualité et l'intérêt à agir
Pour saisir valablement le juge administratif, il faut justifier dun intérêt à agir
que ne confère pas la seule qualité de citoyen ou dadministré.
Écarter ce principe reviendrait à engorger les juridictions.
9 Définition : A intérêt à agir la personne à laquelle la décision litigieuse fait grief en
une qualité reconnue par la jurisprudence comme permettant de former un recours.
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c - La capacité et la représentation
Le requérant doit avoir la capacité d’agir en justice ou être régulièrement représenté.
Le ministère d’avocat est-il obligatoire ou facultatif ?
La réponse à cette question est nuancée, étant entendu que, s'il y a obligation de constituer
avocat pour le(s) requérant(s), la même obligation pèse sur le(s) défendeur(s)
Ź Devant les tribunaux administratifs, c'est en fonction de l'objet de la requête que le
ministère d'avocat est obligatoire ou facultatif.
Ź Devant les cours administratives d'appel et devant le Conseil d'État, l'obligation d'être
représenté par un avocat est la règle, atténuée au demeurant par des dérogations concernant
notamment le contentieux de l’excès de pouvoir ou le contentieux électoral.
Quels sont les avocats habilités à représenter les parties ?
À nouveau, une réponse nuancée s’impose.