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Les juges de l’action administrative 2022- 2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly



                      Son respect par le requérant ne pose aucun problème dans le cas du recours pour
               excès de pouvoir. En effet, ce recours vise à obtenir l'annulation d'une décision, qui, par     19
               définition, existe toujours - encore faut-il pouvoir la produire ou prouver son existence.
                      Dans le cas du recours de pleine juridiction, notamment dans le cas d’un contentieux
               indemnitaire, son application est plus délicate.
                      Le second alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative (CJA) dispose :
                      « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable
               qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande
               préalablement formée devant elle. »
                        9 Exemple     : Un administré estime avoir subi un préjudice du fait de
               l'administration. Il souhaite en obtenir réparation. Avant de saisir le juge d'un recours de plein
               contentieux, la règle de la décision préalable l’incite à demander réparation à l'administration.
               Par une décision implicite ou explicite, l'administration se prononcera sur cette demande. Si
               cette décision ne satisfait pas l'administré, celui-ci pourra enfin saisir le juge - en principe, dans
               un délai de deux mois. On dit que par sa décision l'administration a lié le contentieux, c’est-à-
               dire qu’elle a rendu le litige effectif.
               ‰ A noter : La dispense historique de la règle de la décision préalable qui existait pour les litiges de
               travaux publics a été supprimée, sauf cependant pour les recours dirigés contre une personne morale
               de droit privé qui n’est pas chargée d'une mission de service public administratif –  CE, Avis contentieux
               n° 44846, 27 avril 2021, Communauté de communes du Centre corse (4C).


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               b - La qualité et l'intérêt à agir

                      Pour saisir valablement le juge administratif, il faut justifier d’un intérêt à agir
               que ne confère pas la seule qualité de citoyen ou d’administré.
               Écarter ce principe reviendrait à engorger les juridictions.


                      9 Définition : A intérêt à agir la personne à laquelle la décision litigieuse fait grief en
                      une qualité reconnue par la jurisprudence comme permettant de former un recours.


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               c - La capacité et la représentation

                  Le requérant doit avoir la capacité d’agir en justice ou être régulièrement représenté.
                  ™ Le ministère d’avocat est-il obligatoire ou facultatif ?
                      La réponse à cette question est nuancée, étant entendu que, s'il y a obligation de constituer
               avocat pour le(s) requérant(s), la même obligation pèse sur le(s) défendeur(s)

                      Ź Devant les tribunaux administratifs, c'est en fonction de l'objet de la requête que le
               ministère d'avocat est obligatoire ou facultatif.

                      Ź Devant les cours administratives d'appel et devant le Conseil d'État, l'obligation d'être
               représenté par un avocat est la règle, atténuée au demeurant par des dérogations concernant
               notamment le contentieux de l’excès de pouvoir ou le contentieux électoral.

                  ™ Quels sont les avocats habilités à représenter les parties ?
                      À nouveau, une réponse nuancée s’impose.
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