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Les juges de l’action administrative 2022- 2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly



                      Ź Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les parties
               peuvent être représentées « soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de  20
               cassation ».

                      Ź Devant le Conseil d'État, seuls peuvent représenter les parties les avocats au Conseil d'État
               et à la Cour de cassation – que l’on appelle aussi « avocats au Conseil d'État » ou « avocats aux
               Conseils » et dont le nombre a été fixé à 64 par un arrêté du garde des Sceaux en date du 5 décembre
               2016.  (http://www.ordre-avocats-cassation.fr/).
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               d - Le délai de recours
                      En principe, le délai de recours est de deux mois  - il existe toutefois des délais
               spéciaux plus courts ou plus longs .

                      Normalement, le délai est déclenché,
                          s’agissant des décisions implicites, par leur intervention.

                          s’agissant des décisions explicites, par l'accomplissement de la mesure de publicité
                          adéquate   - publication ou affichage pour les actes réglementaires, notification
                          pour les actes individuels.
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               e - La présentation de la requête

                      Par requête, il faut entendre – on l’aura deviné - le texte même du recours.
                                                9 Contenu de la requête

                      La requête doit contenir tous les éléments nécessaires à la résolution du litige :
                          les conclusions, c’est-à-dire ce que le requérant demande exactement à la
                          juridiction (l’annulation de la décision contestée, l’octroi  de  dommages    et
                          intérêts…). La juridiction ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé  (c’est
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                          la règle non ultra petita) ;
                          l’exposé précis des faits ;

                          les moyens de droit, autrement dit les arguments juridiques tendant à établir le
                          bien-fondé de la demande (des conclusions). Par exemple, le requérant doit
                          démontrer que l’acte attaqué est illégal et pas seulement qu’il lui est défavorable.

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               f - La suspension accessoire et éventuelle de la décision litigieuse

                                 Facultatif, Voir version PDF complète du cours si intéressé(e)
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               2 - Le règlement du litige

                      Ici, règlement signifie : le fait de régler, c’est-à-dire de trancher le
               litige.

               a - L'instruction





               2  CE, 4 mars 1960, Fédération national des industries chimiques, Rec. p. 169.
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