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La police administrative 2023- 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly            11/49

         1 – Les buts principaux de la police administrative : sécurité, tranquillité et
         salubrité publiques

         „ De quoi se compose l’ordre public dont, rappelons-le, le maintien ou le rétablissement constitue la
         finalité de la police administrative ?
         Des éléments de réponse sont fournis par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territo-
         riales (un article qui reprend largement les dispositions de l’article 3 du décret de l’Assemblée cons-
         tituante des 16-17 août 1790) :
              « La police […] a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité pu-
              bliques.
              Elle comprend notamment :
              Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique… etc. »

         Suit une assez longue énumération de circonstances où la police administrative trouve à s’appliquer.
         „ De cet article L2212-2 du CGCT (code général des collectivités territoriales) la doctrine déduit, à la
         suite d’une exégèse sans doute un peu rapide, que l’ordre public a pour composantes :
            • la sécurité publique,

            • la tranquillité publique,
            • la salubrité publique.

         Personne ne conteste que l'ordre public comprenne ces trois éléments. La doctrine admet unanime-
         ment qu'ils constituent des buts de police administrative. C'est du reste ce que l'on appelle la trilogie
         classique, la trilogie traditionnelle, objective.

         „ L'ordre public comprend-il d'autres éléments ?
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         2 – Les buts secondaires de la police administrative


         a – La moralité publique
         „ Que la moralité publique fasse partie intégrante de l’ordre public, cela ne fait aucun doute selon le
         commissaire du gouvernement Patrick Frydman, qui observe, en s’adressant à ses collègues du Con-
         seil d’État :

            « Il est clair que, bien qu’elle ne soit pas formellement comprise dans la trilogie traditionnelle
            définissant l'objet de la police municipale—à savoir sécurité, tranquillité et salubrité publiques—
            la moralité publique constitue bien également, selon votre jurisprudence, un des buts en vue
            desquels cette police peut trouver à s'exercer. » – FRYDMAN (Patrick), Conclusions sur CE, Ass.,
            27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727. Exposé des faits et des solutions
            examinées.

             9 Exemple : La police du cinéma exercée par le maire – CE, Sect., 18 décembre 1959,
                 Société « Les Films Lutetia », n° 36385 36428.
                 Dans cette décision, le Conseil d’État juge qu’un maire peut interdire, sur le territoire de
                 sa commune, la représentation publique d’un film dont « la projection est susceptible
                 d'entraîner des troubles sérieux ou d'être, à raison du caractère immoral dudit film et de
                 circonstances locales, préjudiciable à l'ordre public ».
         „ La moralité publique est donc bel et bien une composante de l’ordre public, un but de police admi-
         nistrative. « Des aspects de moralité publique », selon le Conseil d’État.
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