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La police administrative 2023- 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly            12/49

         Cette conclusion appelle deux remarques :

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         {On peut déplorer que la moralité publique soit retenue comme but de police. Mais il ne faut pas
         oublier que, depuis fort longtemps, l’État s’occupe de la moralité publique par le biais des lois pénales.

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         {La moralité publique, au sens de la police administrative, n’est pas synonyme d’ordre moral.
         Mais bien souvent, l’ordre moral avance masqué.
         „ La tentation de l’ordre moral explique sans doute la circonspection du juge.
          Ce dernier préfère le plus souvent retenir la moralité publique en l’associant avec d’autres élé-
         ments jugés plus objectifs de l’ordre public – sécurité ou sûreté, salubrité et tranquillité publiques.
         En ce sens, on pourrait considérer la moralité publique comme un but secondaire de la police admi-
         nistrative.
         Toutefois, faute de pouvoir réaliser cette association et en présence d’un trouble moral important,
         le juge retiendra la moralité publique seule, comme il l’a déjà fait du juge, une telle entreprise serait
         vaine, car son résultat ne peut affecter la qualification de service public décidée par le législateur.

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         b – Le respect de la dignité de la personne humaine

         „ À n’en pas douter, le respect de la dignité de la personne humaine est la dernière-née des compo-
         santes de l’ordre public.

         On peut parler de reconnaissance en deux temps.

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         {Le Conseil constitutionnel reconnaît « le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité hu-
         maine contre toute forme d'asservissement et de dégradation » – Cons. const., 27 juillet 1994, Décision
         n° 94-343/344 DC, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des élé-
         ments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.


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         {Le Conseil d’État admet expressément que le respect de la dignité de la personne humaine fait
         partie de l’ordre public.
         ŹCE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727

            Affaires relatives au spectacle dénommé « le lancer de nain » :
            Question posée au Conseil d’État : Un maire a-t-il le droit d'interdire l'attraction dénom-
            mée « lancer de nain » et qui consiste à faire lancer un nain par des spectateurs ?
            Réponse du Conseil d’État : Un maire a le droit d'interdire un tel spectacle.

            Raisonnement du Conseil d’État - éclairé, justement, par les conclusions de Patrick Fryd-
            man citées plus haut :
             ƒ L'attraction de "lancer de nain" consistant à faire lancer un nain par des specta-
                 teurs conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handi-
                 cap physique et présentée comme telle ;
             ƒ Par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la per-
                 sonne humaine ;
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