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TD – 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 11/81
iv - Il existe une règle essentielle en matière d’interprétation : Ubi dixit voluit, ubi non dixit
non voluit (Ce que l’auteur d’un texte a dit, il l’a voulu, et ce qu’il n’a pas dit il ne l’a pas voulu).
En utilisant l’épithète « juridique », les auteurs de la Charte et du Statut de la Cour souhaitaient
limiter ratione materiae aux questions juridiques et les demandes d’avis et la compétence con-
sultative de la Cour. S’ils avaient voulu étendre aux questions politiques et les demandes d’avis
et la compétence consultative de la Cour, soit ils auraient employé l’épithète « politique » ou
une épithète synonyme, soit ils auraient renoncé à qualifier les questions susceptibles d’être
posées à la Cour.
Ce raisonnement est-il confirmé par la jurisprudence de la Cour ?
Jurisprudence pertinente de la Cour :
Prima facie, la Cour tient pour établie la dimension proprement juridique de notre présup-
posé n°2. Elle semble considérer comme pertinent le moyen tiré de ce qu’une question politique
n’est pas une question juridique.
En effet, dans toutes les espèces où ce moyen a été invoqué, la Cour a pris soin d’en
examiner la dimension factuelle, ce qui n’aurait pas été le cas si elle avait tenu ce moyen pour
totalement inopérant (Economie du raisonnement et de l’analyse oblige).
Mais jusqu’à présent cet examen a toujours débouché sur un rejet du moyen.
Il faut tout de même préciser que dans toutes ces espèces les questions litigieuses ont été
considérées comme juridiques malgré la connotation politique que leur prêtaient les États qui
souhaitaient voir la Cour rejeter les demandes d’avis.
En fait, la jurisprudence de la Cour autorise les observations suivantes :
i - la Cour ne peut répondre à une question exclusivement politique ;
ii - aux yeux de la Cour, une question juridique n’est pas nécessairement une question ex-
clusivement juridique ;
iii - une question partiellement politique et partiellement juridique reçoit la qualification de
question juridique ;
iv - si une question juridique comporte des aspects politiques, la Cour accepte quand même
d’y répondre en la considérant comme une question juridique ;
v - donc, pour la Cour, seul serait pertinent le moyen tiré du caractère exclusivement
politique d’une question (sur ce point, la formule du Brain trust est vague) ; en revanche serait
inopérant le moyen tiré du caractère partiellement politique d’une question partiellement juri-
dique.
- Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l'Egypte, Avis consultatif du 20
décembre 1980 :
« 33. Au cours des débats mentionnés au paragraphe précédent, auxquels la proposition
de soumettre la présente requête pour avis consultatif a donné lieu à l'Assemblée mon-
diale de la Santé, les adversaires de cette proposition ont insisté sur le fait qu'il ne s'agis-
sait là que d'une manœuvre politique visant à retarder toute décision sur le retrait
d'Egypte du Bureau régional ; la question se pose donc de savoir si la Cour devrait refuser
de répondre à la requête en raison du caractère politique qu'elle présenterait. Cependant
cette thèse n'est développée dans aucun des exposés écrits et oraux soumis à la Cour et
elle irait de toute façon à l'encontre de sa jurisprudence constante. Selon cette jurispru-
dence, s'il advient que, comme c'est le cas dans la présente espèce, une question