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TD – 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 10/81
1 - Dimension proprement juridique du présupposé n°2 du moyen n°1
Est-il exact que la Cour doit refuser de donner un avis consultatif sur une question politique ?
Cette dimension proprement juridique ne peut être établie ou contestée que sur la base d’une
part des textes qui régissent la fonction consultative de la Cour internationale de Justice, et
d’autre part de la jurisprudence de la Cour.
Dispositions pertinentes des textes qui régissent la fonction consultative
de la Cour internationale de Justice :
Charte des Nations Unies (Rappel):
« Article 96
1. L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale
de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.
2. Tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un
moment quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet ont
également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juri-
diques qui se poseraient dans le cadre de leur activité. » (Cf. cours)
Statut de la Cour internationale de Justice (Rappel):
« Article 65
1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de
tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies, ou con-
formément à ses dispositions, à demander cet avis. » (Cf. cours)
Nous constatons que ces dispositions
- visent expressément les questions juridiques
- mais n’écartent point expressément les questions politiques.
Certes on pourrait soutenir qu’elles écartent implicitement les questions politiques en
mettant en avant les arguments suivants :
i - Si les auteurs de la Charte et du Statut de la Cour se sont donné la peine de qualifier les
questions susceptibles d’être posées à la Cour, c’est parce qu’ils souhaitaient limiter ratione
materiae et les demandes d’avis et la compétence consultative de la Cour (ils ne voulaient pas
que l’on puisse poser n’importe quel type de question à la Cour) ;
ii - S’ils ont retenu l’épithète « juridique » de préférence à toute autre, c’est parce qu’ils
estimaient qu’elle désignait une réalité dont ne rendait compte aucune autre épithète ;
iii - Dans le langage juridique comme dans le langage ordinaire, juridique et politique ne
sont point considérés comme synonymes. Le juge Alvarez a pu écrire : « On considère comme
juridiques les matières soumises à des préceptes de droit et comme politiques celles laissées à la libre
appréciation des États. » Opinion individuelle, Interprétation des traités de paix conclus avec la
Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, Avis consultatif du 30 mars 1950 ;