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TD – 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  7/81


                  Revenons à notre moyen n°1.
                  Nous avons décomposé ce moyen n°1 en trois présupposés :
                  - présupposé n°1 : la Cour ne peut donner un avis consultatif que sur une question juridique,
                  - présupposé n°2 : une question politique n’est pas une question juridique,
                  - présupposé n°3 : une question mêlant des considérations de fait et des considérations de
               droit n’est pas davantage une question juridique.

                  Notre effort de réfutation portera sur chacun de ces trois présupposés.
                  Adossé à notre souci de l’économie du raisonnement, nous nous demanderons à propos de
               chacun de ces présupposés


                  - d’abord, s’il est pertinent ou s’il est inopérant (dimension proprement juridique)

                  - ensuite, le cas échéant, s’il manque ou non en fait (dimension purement factuelle)

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                   A - Présupposé n°1 du moyen n°1 : la Cour ne peut-elle donner un avis
               consultatif que sur une question juridique ?


                  La dimension proprement juridique de ce présupposé ne peut être établie ou contestée que
               sur la base d’une part des textes qui régissent la fonction consultative de la Cour internationale
               de Justice, et d’autre part de la jurisprudence de la Cour.
                  La Cour ne peut-elle donner un avis consultatif que sur une question juridique ?



                   Dispositions pertinentes des textes qui régissent la fonction consultative
                                      de la Cour internationale de Justice :




               Charte des Nations Unies :

                      « Article 96

                      1. L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale
                      de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.

                      2. Tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un
                      moment quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet ont
                      également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juri-
                      diques qui se poseraient dans le cadre de leur activité. » (Cf. cours)



               Statut de la Cour internationale de Justice :

                      « Article 65


                      1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande
                      de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies, ou
                      conformément à ses dispositions, à demander cet avis. » (Cf. cours)
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