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TD – 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  21/43
            En effet, à la suite de son échec devant la Cour internationale de Justice (voir, ci-dessus, l’arrêt du
            23 décembre 2011), l’État de l’Hyderaban a adopté, le 13 avril 2012, une loi qui, en violation de
            l’engagement pris dans l’Accord du 30 mars 2010, autorise la reprise, dans un délai de cinq ans, de
            l’exploitation du gaz de schiste à proximité de la partie sud du territoire de l’Ervanistan. Cette loi
            constitue évidemment une menace grave pour les intérêts essentiels de l’Ervanistan.
            Le Gouvernement de l’Ervanistan a joint à sa requête susmentionnée du 29 juin 2012 une demande
            en indication de mesures conservatoires : il prie la Cour d’ordonner d’urgence à l’Hyderaban d’abro-
            ger sa loi du 13 avril 2012.
            Dans une ordonnance en date du 27 juillet  2012, la Cour, tout en considérant qu’elle a prima facie
            compétence pour statuer plus tard sur le fond de l’affaire, rejette la demande en indication de mesures
            conservatoires. Ce rejet est justifié par le motif suivant : l’absence, manifeste pour quiconque a lu
            l’exposé des faits, de l’une des conditions auxquelles est subordonnée l’indication de mesures con-
            servatoires.
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            1. Dans son arrêt rendu le 9 décembre 2011, la Cour s’est reconnue compétente pour statuer sur le
            fond de l’affaire, mais a déclaré irrecevable la requête de l’Inde et a refusé par conséquent de statuer
            sur le fond de l’affaire.
            Sur quels motifs de droit et de fait se fondent ces trois points de la décision de la Cour (reconnaissance
            de compétence, déclaration d’irrecevabilité et refus de statuer sur le fond) ?
            [Aide : cette question n° 1 comporte trois interrogations qu’il faut traiter séparément en respectant
            chaque fois l’intégralité de la méthode : étape 1 ĺ étape 5.]

            2. Pour quels motifs de droit et de fait la Cour a-t-elle estimé dans son arrêt du 23 décembre 2011
            qu’elle n’avait compétence
                   - ni pour statuer sur la conclusion principale de l’Hyderaban,

                   - ni pour délivrer l’avis consultatif que cet État avait demandé dans sa conclusion subsidiaire ?
            [Aide : cette question n° 2 comporte deux interrogations qu’il faut traiter séparément en respectant
            chaque fois l’intégralité de la méthode : étape 1 ĺ étape 5.]

            3. La Cour a rejeté, par son ordonnance du 27 juillet 2012, la demande en indication de mesures
            conservatoires présentée par l’Ervanistan.

            Quelle est la condition dont l’absence manifeste justifie ce rejet ? [Ne détailler que cette condition-
            là, mentionner simplement les autres] »

                              [Aide : cette question n° 3 comporte une seule interrogation.]
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                                                    [Aide globale :
                 ƒ Aucune question ne porte sur la responsabilité. Il est donc inutile de développer ce thème,
                  que nous étudierons plus tard.

                 ƒ Vous n’êtes tenu(e) de définir, si vous les employez, que les concepts dont les définitions fi-
                  gurent dans le présent dossier (voir supra, pages 5 et suivantes). Respectez la méthode : mo-
                  dèle à la page 18.]
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            Nota bene : Le candidat choisit librement l’ordre de ses réponses, sachant que l’annexe est perti-
            nente, au moins partiellement, pour chaque question.
            Total des points : 20. La répartition est la suivante :
                                   - question n° 1 : 7 points
                                   - question n° 2 : 6 points
                                   - question n° 3 : 7 points.
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