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Code de la commande publique
(entré en vigueur le 1 avril 2019)
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Article L1111-1
Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un
ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de
fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent.
Article L1121-1
Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes sou-
mises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plu-
sieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou
du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du
contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du mar-
ché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être pu-
rement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque,
dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou
les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés.
Article L1121-3
Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d'un service. Il peut consister à
concéder la gestion d'un service public […]
La délégation de service public mentionnée à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités
territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par
une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plu-
sieurs de ces personnes morales.
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Code général des collectivités territoriales
Article L1411-1
Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent con-
fier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs
économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3
du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième
partie de ce code.
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