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TD – 2022-2023 – www.lex-publica.com – © M. Coulibaly  12/16


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                                            Code de la commande publique

                                             (entré en vigueur le 1  avril 2019)
                                                                  er
                                                     Article L1111-1
               Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un
               ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de
               fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent.

                                                     Article L1121-1
               Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes sou-
               mises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plu-
               sieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou
               du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter  l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du
               contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.

               La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du mar-
               ché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être pu-
               rement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque,
               dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou
               les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés.

                                                     Article L1121-3
               Un  contrat  de  concession  de  services  a  pour  objet  la  gestion  d'un  service.  Il  peut  consister  à
               concéder la gestion d'un service public […]
               La délégation de service public mentionnée à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités
               territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par
               une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plu-
               sieurs de ces personnes morales.
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                                      Code général des collectivités territoriales

                                                     Article L1411-1
                Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent con-
                fier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs
                économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3
                du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième
                partie de ce code.

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