Page 11 - td_dadmgen_2_service_2022-2023
P. 11
TD – 2022-2023 – www.lex-publica.com – © M. Coulibaly 11/16
montant demandé à l'occasion de l'inscription à
cette formation excède le coût des prestations of-
fertes dans le cadre de cette scolarité ; qu'il suit de
là qu'alors même le coût de cette formation orga-
nisée par cette université, fixé à 35 000 F, est très
élevé, cette circonstance ne permet pas de regar-
der la délibération qui a fixé le montant de cette
redevance comme entachée d'une erreur mani-
feste d'appréciation ; Considérant, en deuxième
lieu, que si les étudiants des deux premières pro-
motions d'étudiants ayant précédé celle à laquelle
a appartenu M. Vuillemin ont eu à acquitter, lors
de leur inscription, des droits très inférieurs à ceux
qui lui ont été demandés, cette situation est justi-
fiée par le fait non contesté, que s'agissant d'une
période de mise en place de cette formation, le
contenu des enseignements et la pédagogie
n'étaient pas encore complétement organisés;
qu'ainsi, et en tout état de cause, dès lors que la
promotion de M. Vuillemin se trouvait dans une
situation différente de celles qui l'ont précédé, il
n'est pas fondé à se prévaloir d'une rupture d'éga-
lité devant les services publics ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Vuillemin
conteste le bien-fondé d'un titre de perception re-
latif aux droits d'inscription à l'université ; qu'il
s'ensuit que les modalités suivant lesquelles cer-
tains étudiants ont pu financer le paiement de
leurs droits de scolarité et la circonstance que ce
serait à tort que l'université lui aurait refusé la dé-
livrance de son diplôme, compte tenu de ses ré-
sultats des contrôles des connaissances, sont, en
tout état de cause, sans influence sur la décision
en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans
qu'il soit besoin de procéder à l'audition d'une se-
crétaire de l'université qui est demandée par M.
Vuillemin, que ce dernier n'est pas fondé à soute-
nir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa de-
mande ;
DÉCIDE :
er
Article 1 : La requête de M. Vuillemin est reje-
tée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vuil-
lemin, à l'Université Robert Schuman, au Centre
Universitaire d'Enseignement du Journalisme, et
au ministre de l'éducation nationale.
*****