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             montant demandé à l'occasion de l'inscription à
             cette formation excède le coût des prestations of-
             fertes dans le cadre de cette scolarité ; qu'il suit de
             là qu'alors même le coût de cette formation orga-
             nisée par cette université, fixé à 35 000 F, est très
             élevé, cette circonstance ne permet pas de regar-
             der la délibération qui a fixé le montant de cette
             redevance comme entachée d'une erreur mani-
             feste d'appréciation ; Considérant, en deuxième
             lieu, que si les étudiants des deux premières pro-
             motions d'étudiants ayant précédé celle à laquelle
             a appartenu M. Vuillemin ont eu à acquitter, lors
             de leur inscription, des droits très inférieurs à ceux
             qui lui ont été demandés, cette situation est justi-
             fiée par le fait non contesté, que s'agissant d'une
             période de mise en place de cette formation, le
             contenu des enseignements et la pédagogie
             n'étaient pas encore complétement organisés;
             qu'ainsi, et en tout état de cause, dès lors que la
             promotion de M. Vuillemin se trouvait dans une
             situation différente de celles qui l'ont précédé, il
             n'est pas fondé à se prévaloir d'une rupture d'éga-
             lité devant les services publics ;
             Considérant, en troisième lieu, que M. Vuillemin
             conteste le bien-fondé d'un titre de perception re-
             latif aux droits d'inscription à l'université ; qu'il
             s'ensuit que les modalités suivant lesquelles cer-
             tains étudiants ont pu financer le paiement de
             leurs droits de scolarité et la circonstance que ce
             serait à tort que l'université lui aurait refusé la dé-
             livrance de son diplôme, compte tenu de ses ré-
             sultats des contrôles des connaissances, sont, en
             tout état de cause, sans influence sur la décision
             en litige ;
             Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans
             qu'il soit besoin de procéder à l'audition d'une se-
             crétaire de l'université qui est demandée par M.
             Vuillemin, que ce dernier n'est pas fondé à soute-
             nir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le
             tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa de-
             mande ;
             DÉCIDE :
                     er
             Article 1  : La requête de M. Vuillemin est reje-
             tée.
             Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vuil-
             lemin, à l'Université Robert Schuman, au Centre
             Universitaire d'Enseignement du Journalisme, et
             au ministre de l'éducation nationale.
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