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Contentieux international : CHAPITRE II - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly             17/23

                  Néanmoins, parfois, un accord spécifique est conclu à cet effet avec le pays hôte sous une forme
            triangulaire. Exemples : France, Royaume-Uni, Suisse - Accord du 14 janvier 1977 relatif à la déli-
            mitation du plateau continental.
                  Certains États s’y refusent. Par exemple, les États-Unis. L’arbitrage franco-canadien de 1991
            s’est déroulé à New York en l’absence de tout accord sur les privilèges et immunités du tribunal
            arbitral.


            2 - L’effectivité et l’immutabilité de l’organe arbitral
                  Le caractère occasionnel, non permanent, de l’arbitrage pose deux problèmes fondamentaux:
                   - il rend malaisée la constitution du tribunal,
                   - il en complique le fonctionnement.
                  Deux problèmes qui menacent l’effectivité et l’immutabilité du tribunal.
                  En principe, le compromis contient des dispositions destinées à prévenir ces difficultés ou pour
            y remédier. Mais quelles solutions retenir en l’absence de règles explicites ?

            a - L’atteinte à l’effectivité du tribunal
                  Une partie persiste dans son refus de procéder à la désignation de ses arbitres.
                  Le cas s’est présenté dans l’affaire de l’interprétation des traités de paix consécutifs à la der-
            nière guerre mondiale. La Cour internationale de Justice a eu à se prononcer sur l’attitude de la Hon-
            grie, de la Bulgarie et de la Roumanie. Ces trois pays étaient-ils tenus de désigner leurs représentants
            aux commissions arbitrales prévues par les traités ? Le Secrétaire général des Nations Unies pouvait-
            il le faire à leur place ? Dans un premier avis du 30 mars 1950, la Cour a répondu positivement à la
            première question et négativement à la seconde. Devant  la carence persistante des trois pays, elle a
            émis un autre avis le 18 juillet 1950. Elle y a affirmé qu’un refus était seulement de nature à engager
            leur responsabilité internationale.
                  De son côté, la Commission du droit international, dans son Modèle de règles sur la procédure
            arbitrale, a retenu la solution générale suivante : « Si le tribunal n’est pas constitué dans un délai de
            trois mois après la date de la demande de soumission du différend à l’arbitrage ou la décision sur
            l’arbitrabilité, la nomination des arbitres non encore désignés sera faite par le président de la Cour
            internationale de Justice, à la requête de l’une ou l’autre des parties. »

            b - L’atteinte à l’immutabilité du tribunal
                  Après la désignation des arbitres, il arrive parfois que l’un d’eux soit frappé d’empêchement
            matériel ou juridique. De surcroît, certaines parties usent parfois systématiquement de la démission
            ou du retrait. Mécontentes du tour pris par l’arbitrage, elles cherchent ainsi à éviter une sentence
            préjudiciable à leurs intérêts.
                  C’est la raison pour laquelle la Commission du droit international a proclamé le principe de
            l’immutabilité du tribunal : « Le tribunal, une  fois constitué, sa composition doit rester la même
            jusqu'à ce que le jugement ait été prononcé. »
                  La Cour internationale de Justice a envisagé cette hypothèse dans son avis précité du 18 juillet
            1950 : « Il a été objecté qu’une commission arbitrale pouvait statuer valablement bien que le nombre
            primitif de ses arbitres tel qu’il a été fixé par la convention d’arbitrage se trouve ultérieurement réduit
            par l’avènement de circonstances telles que le retrait de l’un des commissaires. Ces cas présupposent
            la validité initiale d’une commission qui a été composée selon la volonté des parties exprimée dans
            la convention d’arbitrage. » En somme, l’immutabilité du tribunal est subordonnée à la régularité de
            sa composition.
                  Afin de préserver cette immutabilité, les traités d’arbitrage contiennent souvent des clauses
            permettant de pourvoir aux vacances éventuelles.
                   Exemple l’affaire de la délimitation du plateau continental (1977) franco-britannique. Le
                             :
            professeur Paul Reuter a démissionné pour des raisons de santé. Il a été remplacé le 6 avril 1976 par
            André Gros.
                  Il est également loisible aux parties de prévoir et d’organiser la récusation des arbitres.
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