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Contentieux international : CHAPITRE II - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 10/23
- référence implicite :
Accord fiscal franco-panaméen du 6 avril 1995 (article 6) : « Les autorités compétentes des
États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les
doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application du présent accord. »
Enfin, les traités bilatéraux conclus par une organisation internationale contiennent souvent
des clauses compromissoires spéciales. Exemple : accord du 26 juin 1947 relatif au siège des Nations
Unies (ONU - États-Unis).
2 - La clause compromissoire générale
Elle impose le règlement arbitral de tous les différends qui pourraient surgir entre les parties.
La définition de ces différends est plus ou moins large. Dans tous les cas, elle va au-delà de l’inter-
prétation ou de l’application du traité contenant la clause.
La technique de la clause compromissoire générale est rarement utilisée.
Exemple : La Convention sur les relations entre les trois Puissances et la République fédérale
d’Allemagne du 26 mai 1952 qui instituait un tribunal d’arbitrage. En vertu de l’article 9 de cet ac-
cord, le tribunal d’arbitrage avait seul compétence pour régler les différends entre lesdites puissances
et la République fédérale d’Allemagne. De fait, le tribunal n’a jamais été constitué. On n’a pu en
désigner que le président.
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Parfois, un même traité contient des clauses compromissoires des deux types - clause compro-
missoire spéciale et clause compromissoire générale. Ainsi en est-il des conventions bilatérales sur
la protection et l’encouragement des investisseurs étrangers. Elles contiennent quelquefois
- d’une part, un engagement d’arbitrage intergouvernemental de type spécial,
- d’autre part, un engagement de type général sur les différends entre États hôtes et investis-
seurs privés. La clause compromissoire générale renvoie souvent à l’arbitrage du Centre international
pour le règlement des différends en matière d’investissements créé par le traité du 18 mars 1965 sous
l’égide de la Banque mondiale.
B - Les traités d’arbitrage obligatoire
La clause compromissoire, qu’elle soit générale ou spéciale, est contenue dans un traité dont
elle n’est pas l’objet principal. À l’opposé, le traité d’arbitrage permanent et obligatoire est un traité
autonome dont l’engagement d’arbitrage constitue l’objet, sinon exclusif, du moins principal.
1 - Les accords universels
Très tôt, on a jugé opportun de remplacer le réseau de traités bilatéraux par une convention
multilatérale unique d'arbitrage obligatoire. Mais l'opposition de l'Allemagne et de l'Autriche-Hon-
grie n'a pas permis au projet anglo-américain (soutenu pourtant par 35 États contre 5) d'aboutir lors
de la Conférence de La Haye du 18 octobre 1907.
La Société des Nations reprendra l’initiative américaine. Le 26 septembre 1928 est signé à Ge-
nève l’Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux. Ce texte est égale-
ment dénommé Acte général d’arbitrage. Il est distinct du Pacte de Paris dit Pacte Briand-Kellogg du
27 août 1928, condamnant « le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux »,
et portant renonciation à « la guerre comme instrument de politique nationale dans les relations mu-
tuelles » des parties.
L’Acte général d’arbitrage prévoit 3 séries de procédure :
- La conciliation pour « les différends de toute nature »
- Le règlement judiciaire, par la Cour Permanente de Justice Internationale, des « différends
au sujet desquels les parties se contesteraient réciproquement un droit »
- L'arbitrage par la constitution d'un tribunal de cinq membres.