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Introduction générale 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                  8/54

                  9 Illustrations :
                     ¾ « À tort ou à raison, le Portugal a formulé des griefs en fait et en droit à l'encontre de l'Aus-
            tralie et celle-ci les a rejetés. Du fait de ce rejet, il existe un différend d'ordre juridique. » - Timor oriental
            (Portugal c. Australie), arrêt du 30 juin 1995, C.I.J. Recueil 1995, p. 100, par. 22.
                     ¾ « La Cour relève en conséquence que, dans la présente instance, les griefs formulés en fait
            et en droit par le Liechtenstein contre l’Allemagne sont rejetés par cette dernière. Conformément à sa
            jurisprudence bien établie […], la Cour conclut que "du fait de ce rejet, il existe un différend d’ordre
            juridique" entre le Liechtenstein et l’Allemagne » - Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne), Excep-
            tions préliminaires, arrêt du 10 février 2005, C.I.J. Recueil 1996, p. 19, par. 25.

                   On pourrait ajouter que le simple fait que l’État A et l’État B soient en désaccord sur la qua-
            lification de différend à donner à leur affaire est en soi un différend susceptible, sous certaines con-
            ditions, d’être soumis à la Cour. Un « différend sur le différend » n’en reste pas moins un différend.


                   Ź Sixième principe.    Un désaccord sur un point de droit ou de fait, un confit, une opposition de
            thèses juridiques ou d’intérêts ou le fait que la réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition
            manifeste de l’autre ne doivent pas nécessairement être énoncés expressis verbis.
                   Il est en effet possible, comme en d’autres domaines, d’établir par inférence quelle est en
            réalité la position ou l’attitude d’une partie. » (Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et
            le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 315, par. 89.)
                   En particulier, la Cour a jugé que l’existence d’un différend pouvait être déduite de l’absence de
            réaction d’un Etat à une accusation dans des circonstances où une telle réaction s’imposait.
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                   Cela dit, tous les différends relèvent-ils potentiellement ou effectivement de ce que l’on ap-
            pelle le droit du contentieux international ?


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