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Le principe de la responsabilité de l’administration 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly   6/41


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            Présentation synthétique et suffisante des conditions d’engagement de la responsabilité
                                                  de l’administration





            ŹEn principe, pour que l'on puisse engager valablement la responsabilité de l'administration,
            trois conditions doivent être réunies. En principe, la charge de la preuve incombe à la victime.

                   ¾ Une précision d'importance : les deux premières conditions ont un contenu qui varie
             avec le système de responsabilité retenu.
                   1. Première condition : l'existence d'un préjudice ou d'un dommage (les deux termes
             sont en pratique équivalents). Dans tous les systèmes de responsabilité (administrative), le
             juge exige que le préjudice soit direct, certain et réparable. Si l'action en responsabilité se
             situe sur le terrain de la responsabilité sans faute fondée sur la rupture de l’égalité devant les
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             charges publiques, le juge exige en plus que le préjudice soit grave  et spécial.
                   2. Deuxième condition : un fait de l'administration (qui peut être une action ou une
             omission). Il existe deux grands systèmes de responsabilité : la responsabilité pour faute et la
             responsabilité sans faute.
                   ¾ Si l'action en responsabilité se situe sur le terrain de la responsabilité pour faute, le
             juge exige que le fait de l'administration soit une faute pour que la responsabilité de l'adminis-
             tration puisse être retenue.
                   ¾ Si, en revanche, l'action en responsabilité se situe sur le terrain de la responsabilité
             sans faute, le juge n'exige pas que le fait de l'administration soit une faute pour que la respon-
             sabilité de l'administration puisse être retenue. Autrement dit, dans cette hypothèse, il im-
             porte peu que le fait de l’administration soit ou non une faute.
                   ¾ Bien entendu, la victime ne décide pas librement du terrain où doit se situer son ac-
             tion en responsabilité. En effet, juridiquement, certains dommages relèvent de la responsabi-
             lité pour faute, d'autres de la responsabilité sans faute. Comment les distinguer ? En prenant
             connaissance de la jurisprudence et donc de la suite de ce cours.
                   3. Troisième condition : un lien direct de causalité entre le fait de l'administration et
             le préjudice (ou le dommage). Autrement dit, le fait de l'administration - un fait qui n'est pas
             forcément une faute (voir ci-dessus) - doit avoir été la cause directe du dommage.

                   Il se peut que le fait de l'administration soit entièrement ou partiellement la cause di-
             recte du dommage. Il se peut aussi qu'il n'en soit pas du tout la cause directe. C'est toute la
             problématique de ce que l'on appelle les causes exonératoires (cf. I, B, 1, b).

            Même si toutes ces conditions sont réunies, le juge peut refuser d’accorder la réparation de-
            mandée s'il estime que la situation de la victime n'était pas légitime ou légale (cf. II).
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            1  Le juge a longtemps utilisé les épithètes « anormal » et « spécial ». Voir également : CE, 30 décembre 2016, Société
            Generali IARD et autres, n° 389835. « Grave et spécial » et « anormal et spécial » désignent cependant la même réalité :
            pour qu’il y ait réparation, le préjudice ne doit pas être regardé comme une charge incombant normalement à l'inté-
            ressé. Un préjudice grave (ou anormal) et spécial est un préjudice qui atteint un certain degré d'importance et ne con-
            cerne que certains membres de la collectivité.
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