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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  18/81


                               Conclusions sur le moyen n°1 dans son ensemble :


                  Dans ses deux branches, ce moyen est voué au rejet :

                  i - la Cour ne peut donner un avis consultatif que sur une question juridique ;
                  ii - une question invitant la Cour à interpréter une Convention doit être reconnue comme une
               question au moins partiellement juridique ;
                  iii -  une question reconnue au moins partiellement juridique reste une question juridique
               même s’il comporte des aspects politiques ou factuels, le moyen tiré de ces aspects factuels
               devant être tenu pour inopérant ;
                  iv - les questions posées par l’ECOSOC invitent la Cour à interpréter la Convention sur les
               privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par l'Assemblée générale des Nations
               Unies le 13 février 1946 ;
                  v - les questions posées par l’ECOSOC sont ipso facto au moins partiellement juridiques ;
                  vi - dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles comporteraient des aspects politiques (par nature
               ou mobiles) ou factuels doit être tenu pour inopérant.


                  Ajoutons que la Cour a déjà répondu à des questions de fond analogues à celles que le
               cas pratique prête à l’ECOSOC : Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur
               spécial de la Commission des droits de l'homme, Avis consultatif du 29 avril 1999 ; Applicabi-
               lité de la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations
               Unies, Avis consultatif du 15 décembre 1989.

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