Page 26 - Gaz de schiste
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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 26/33
et que, sauf, en principe, dans le cas de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité,
cette question juridique se pose dans le cadre de l'activité de l’organe requérant.
Un avis consultatif ne peut être compétemment demandé à la Cour que par un organe ou une
institution des Nations Unies qui y aura été autorisé par la Charte des Nations Unies, ou
conformément à ses dispositions, c’est-à-dire par l’Assemblée générale. Un État ne saurait
en que tel demander un avis consultatif à la Cour :
« La Pologne fonde son exception sur trois motifs d'ordres différents : a) La Cour ne
serait pas compétente parce qu'une divergence de vues au sujet de l'interprétation
et de l'application de la Convention de Genève n'aurait pas été constatée avant
l'introduction de la Requête ; b) la Cour ne serait pas compétente parce que le dif-
férend n'est pas un de ceux qui sont prévus à l'article 23 ; c) la Cour ne serait pas
compétente parce que la conclusion 2 b) de la Requête équivaudrait à une requête
pour avis consultatif, qui ne peut pas émaner d'un État quelconque, mais seule-
ment du Conseil ou de l'Assemblée de la Société des Nations. […]
Il est vrai que cet article, rappelé dans le Préambule du Statut de la Cour perma-
nente de Justice internationale, prévoit que cette Cour donnera des avis consultatifs
sur la demande du Conseil ou de l'Assemblée de la Société des Nations ; pareille
demande, formulée directement par un État, ne saurait être prise en considéra-
tion. » - Affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise
(Compétence), arrêt n° 6 du 25 août 1925, C.P.J.I. série A n° 6 pp. 4-28.
*
Il est inutile
de détailler ces conditions
ou d’exposer les règles relatives au pouvoir discrétionnaire de la Cour.
En effet, pareils efforts n’étant pas nécessaires pour répondre à l’interrogation qui nous oc-
cupe, le souci de l’économie du raisonnement nous en dispense.
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2.2.2.5 Application des règles pertinentes aux faits pertinents :
L’Hyderaban, en sa qualité d’État, a demandé, dans sa conclusion subsidiaire, un avis con-
sultatif à la Cour.
Or cette dernière ne peut être compétemment saisie d’une demande d’avis émanant d’un
État.
Il s’ensuit que la Cour était dans l’obligation de considérer qu’elle n’avait pas compétence
pour statuer sur la conclusion subsidiaire de l’Hyderaban.
Nota bene : Il arrive encore, à notre époque, qu’une partie se voie reprocher par son adver-
saire de chercher à obtenir en fait d’un consultatif de la Cour.
9 Exemple :
« Selon la Belgique, bien qu’une différence de points de vue puisse subsister
entre les Parties quant à l’étendue et au contenu des dispositions de droit inter-
national régissant les immunités d’un ministre des affaires étrangères, celle-ci
revêt aujourd’hui davantage une portée abstraite qu’une portée concrète. Il en
découle, de l’avis de la Belgique, que l’instance s’est désormais transformée en
une tentative du Congo d’"obtenir un avis consultatif de la Cour", qu’il ne s’agit
plus d’un "cas concret" recouvrant "un litige réel" entre les Parties et que dès
lors la Cour n’a pas compétence pour connaître de l’affaire. » - Mandat d'arrêt