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TD – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                    5/25

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                                                    Tâche n° 1
                                Définitions du semestre à mémoriser




                 À savoir (mémoriser) avant de se rendre à la séance de travaux dirigés consacrée au
                                                    présent dossier

         Â Trois précisions au sujet des définitions :
            1. La liste de ces définitions va s’étoffer progressivement ; chaque dossier de travaux dirigés à
               venir conservera les définitions des dossiers précédents et en ajoutera d’autres ;
            2. Vous devez apprendre et savoir ces définitions avant de vous rendre à la séance de travaux
               dirigés correspondante ;

            3. Les collègues chargés de travaux dirigés ont reçu la consigne
                 ƒ de vous interroger oralement de manière aléatoire sur ces définitions
                 ƒ et d’attribuer automatiquement
                   o la note de zéro avec sursis en cas de premier manquement,
                   o la note de zéro ferme dans l’hypothèse d’une récidive.

                             Bref, apprentissage progressif et entretien des connaissances.

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            Voici la liste des définitions à mémoriser impérativement avant de vous rendre à la séance de tra-
             vaux dirigés consacrée au présent dossier relatif aux prescriptions de la légalité 2/2 [Les contrats
                             administratifs sont exclus du programme du second semestre] :





                         Cours sur les juges de l’action administrative


              1. Voie de fait :

                  9 Il y a voie de fait
                      o lorsque l’administration porte atteinte à la liberté individuelle ou provoque l’ex-
                         tinction d’un droit de propriété,
                                o soit par l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une dé-
                         cision, même régulière,
                                o soit par l’édiction d’une décision qui est manifestement insusceptible
                         d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
                                                           *
              2. Acte de gouvernement :

                  9 Un acte de gouvernement est un acte qui, bien qu’émanant d’une autorité du pou-
                     voir exécutif, est insusceptible de tout recours juridictionnel direct ou indirect.
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