Page 27 - Introduction générale au cours
P. 27

Introduction générale 2023 – 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  27/44


         1 – La justice internationale, une justice interétatique

         „ Pour des raisons historiques et juridiques, les justiciables internationaux sont, au premier chef,
         sinon exclusivement, les États.
         En effet, le contentieux international relève du droit international. Or, pendant longtemps, les États
         ont été considérés comme les seuls sujets du droit international.
          En conséquence, le droit du contentieux international est d’abord un droit interétatique.

         „ Par exemple, l’article 34 du Statut de la Cour internationale Justice (CIJ) dispose :

               « 1. Seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour. »
               [1. Only states may be parties in cases before the Court.]
          Autrement dit, seuls des États peuvent être demandeurs ou défendeurs dans une affaire conten-
         tieuse soumise à la Cour.

         Mais il s’agit bien d’États souverains.
         „ Consensus actuel : « La souveraineté dans les rapports entre États signifie l'indépendance. » –
         Sentence arbitrale rendue le 4 avril 1928 par Max Huber dans l'affaire de l'Île de Palmas.

                                                            **
         2 – La justice internationale, une justice primaire
         „ De ce que les États sont sinon exclusivement, du moins principalement les acteurs du contentieux
         international découlent plusieurs conséquences.
         Elles illustrent le principe de l’égalité souveraine des États.
         Elles manifestent clairement le caractère primaire du contentieux international.

                                                           **

         a – Une justice supplétive

         „ Nul doute que le recours aux juridictions internationales revête un caractère supplétif.

         En effet, bien souvent, les États cherchent d’abord à régler leurs différends par des modes diploma-
         tiques (négociation, médiation, etc.).
         Donc, le plus souvent, ils ne saisissent une juridiction internationale qu’en cas d’échec des modes
         diplomatiques de règlement.
         „ Les citations qui vont suivre illustrent le caractère supplétif du recours aux juridictions internatio-
         nales.

               « Il paraît bien désirable qu'un État ne procède pas à une démarche aussi sérieuse
               que l'assignation d'un autre État devant la Cour, sans avoir auparavant, dans une
               mesure raisonnable, tâché d'établir clairement qu'il s'agit d'une différence de vues
               qui ne peut être dissipée autrement. » – Interprétation des arrêts n° 7 et 8 (Usine de
               Chorzów), Arrêt n°11 du 16 décembre 1927. CPJI, série A n°13.

               « Le règlement judiciaire des conflits internationaux, en vue duquel la Cour est ins-
               tituée, n'est qu'un succédané au règlement direct et amiable de ces conflits entre
               les Parties ; » – Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, Ordon-
               nance du 19 août 1929. CPJI, série A n°22, p. 5-22.
                                                           **
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32