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Introduction générale 2023 – 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  32/44

          La CIJ a eu l’occasion de renchérir :
               « En raison de l'évolution matérielle du droit international, au cours de ces dernières
               décennies, dans le domaine des droits reconnus aux personnes, le champ d'applica-
               tion ratione materiae de la protection diplomatique, à l'origine limité aux violations
               alléguées du standard minimum de traitement des étrangers, s'est étendu par la
               suite pour inclure notamment les droits de l'homme internationalement garantis. »
               – Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo),
               exceptions préliminaires, Arrêt du 24 mai 2007. C.I.J. Recueil 2007, p. 582.

         „ Telle qu’elle vient d’être commentée, la protection diplomatique permet-elle un véritable accès des
         personnes privées aux juridictions internationales ?

          Non, selon la Cour Permanente de Justice Internationale dont le dictum est devenu classique :
               « En prenant fait et cause pour l’un des siens, en mettant en mouvement en sa faveur
               l’action diplomatique ou l’action judiciaire internationale, cet État fait, à vrai dire,
               valoir son propre droit, le droit qu’il a de faire respecter, en la personne de ses res-
               sortissants, le droit international. » – Affaire des concessions Mavrommatis en Pales-
               tine, Exception d’incompétence, Arrêt du 30 août 1924. CPJI, série A n°2, pp. 6-37.

          Dans ce dictum, la C.P.J.I. s’inspire sans doute de la thèse avancée en 1758 par Emmerich de Vattel
         et selon laquelle « quiconque traite mal un citoyen porte indirectement préjudice à l’État, qui doit
         protéger ce citoyen ».

         „ Bien sûr, on peut, à l’instar de la Commission du droit international, percevoir une fiction et une
         exagération dans le fait de soutenir que la protection diplomatique est un droit exclusif de l’État, en
         ce sens que celui-ci l’exercerait pour son propre compte parce qu’un préjudice causé à un de ses
         nationaux est considéré comme un préjudice causé à l’État lui-même.

          En effet, nombre de règles de la protection diplomatique contredisent l’affirmation de la C.P.J.I.,
         en particulier la règle de la continuité de la nationalité (Cf. infra, page 33) qui exige de l’État qu’il
         prouve que le national lésé est demeuré son national entre le moment où le préjudice a été causé et
         la date de présentation de la réclamation.

          Par conséquent, on pourrait ironiser comme le fait la Commission du droit international :
               « "À vrai dire" - pour citer l’arrêt Mavrommatis -, l’État ne fait pas seulement valoir
               son propre droit. "À vrai dire", il fait aussi valoir le droit de son national lésé. » –
               Commission du droit international, Projet d’articles sur la protection diplomatique et
               commentaires y relatifs, 2006.

         „  Il est toutefois incontestable que la protection diplomatique est mise en œuvre discrétionnaire-
         ment par l’État, qui est maître du jeu diplomatique ou juridictionnel et qui apparaît devant le juge
         international comme le titulaire du droit d’agir.
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