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Introduction générale 2023 – 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  33/44

         b – Les conditions de recevabilité de l’action en protection diplomatique
         „ Classiquement, l’exercice de la protection diplomatique met en scène trois acteurs :

            o Le réclamant, c’est-à-dire la personne privée (personne physique ou entreprise pri-
               vée) qui a subi un préjudice,

            o L’État prétendument responsable du préjudice causé à la personne privée, donc au
               réclamant,
            o L’État exerçant l’action en protection diplomatique au bénéfice de la personne pri-
               vée.

         „ Selon une jurisprudence constante depuis le milieu du XXe siècle, les conditions de recevabilité de
         l’action en protection diplomatique sont au nombre de deux :

             1. Un lien de nationalité entre la personne privée et l’État exerçant la protection diplomatique ;
             2. L’épuisement préalable des recours internes.

         „ Deux autres conditions ont été définitivement abandonnées :

             o la conduite correcte du réclamant (de la personne privée) : théorie dite des « clean
                 hands » (« mains propres »)

             o et l’absence de clause Calvo, c’est-à-dire l’absence de renonciation anticipée de la
                 personne privée à se prévaloir de la protection diplomatique de son État national.
                 L’abandon de cette condition s’explique par le fait que, comme nous l’avons indi-
                 qué plus haut, la protection diplomatique est un droit de l’État même s’il est exact
                 qu’elle bénéficie à une personne privée.

         i – Le lien de nationalité entre la personne privée et l’État exerçant l’action
         en protection diplomatique

         „ L’État en droit d’exercer la protection diplomatique est l’État dont le réclamant (la personne privée
         qui a subi un préjudice) a la nationalité.
          Exception : apatrides et réfugiés. C’est l’État qui les a accueillis qui a le droit d’exercer la protection
         diplomatique à l’égard des apatrides et réfugiés.
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         „ La condition tenant au lien de nationalité appelle trois précisions concernant :
             ƒ la règle de la continuité de la nationalité,
             ƒ la dualité de nationalités (ou double nationalité),

             ƒ la nationalité des sociétés ou entreprises privées.
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         { La règle de la continuité de la nationalité
         „ Un État n’est en droit d’exercer la protection diplomatique qu’à l’égard d’une personne qui avait sa
         nationalité de manière continue depuis la date du préjudice jusqu’à la date de la présentation offi-
         cielle de la réclamation par ledit État.
          Cette règle bien établie, dite de la continuité de la nationalité, vise à empêcher que les réclamants
         ne recherchent systématiquement la nationalité la plus avantageuse aux fins de la protection diplo-
         matique. Elle fait donc obstacle à ce que l’on appelle le nationality shopping.
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