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Introduction générale 2023 – 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  35/44

         ii – L’épuisement préalable des recours internes

         „  Un État ne peut valablement présenter une réclamation internationale à raison d’un préjudice
         causé à une personne ayant sa nationalité avant que cette personne ait épuisé tous les recours in-
         ternes, c’est-à-dire tous les recours existant au sein de l’État prétendument responsable du préjudice.

         „ La CIJ présente comme suit le contenu et la raison d’être de la règle de l’épuisement des recours
         internes :

                  «[L]a règle selon laquelle les recours internes doivent être épuisés avant qu'une
                  procédure internationale puisse être engagée est une règle bien établie du droit
                  international coutumier.
                  Elle a été généralement observée dans les cas où un État prend fait et cause pour
                  son ressortissant dont les droits auraient été lésés dans un autre État en violation
                  du droit international.
                  Avant de recourir à la juridiction internationale, il a été considéré en pareil cas
                  nécessaire que l'État où la lésion a été commise puisse y remédier par ses propres
                  moyens, dans le cadre de son ordre juridique interne. » – Affaire de l’Interhandel
                  (Suisse c. Etats-Unis d’Amérique), Arrêt du 21 mars 1959. Cf. aussi Elettronica Sicula
                  S.p.A. (ELSI), Arrêt du 20 juillet 1989. C.I.J. Recueil 1989, p. 15.

         „ Par « recours internes », on entend les recours ouverts à une personne lésée devant les autorités
         judiciaires ou administratives, ordinaires ou spéciales, de l’État prétendument responsable du préju-
         dice.
         „ La règle de l’épuisement préalable des recours internes appelle deux précisions concernant :

            ƒ les cas où le réclamant n’a pas à épuiser les recours internes ;
            ƒ la charge de la preuve de l’épuisement ou du non-épuisement des recours internes.
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         { Exemples de cas où le réclamant n’a pas à épuiser les recours internes :

                 ƒ Inexistence de recours internes ;

                 ƒ Circonstances exceptionnelles faisant obstacle aux recours internes.


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         { La charge de la preuve de l’épuisement ou du non-épuisement des recours internes

         „ La charge de la preuve de l’épuisement ou du non-épuisement des recours internes incombe-t-elle
         à l’État exerçant sa protection diplomatique ou à l’État défendeur ?
         Dans l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), la
         CIJ a donné une réponse en forme de distinction :
                  « [C]'est au demandeur qu'il incombe de prouver que les voies de recours internes ont
                  bien été épuisées ou d'établir que des circonstances exceptionnelles dispensaient la
                  personne prétendument lésée et dont il entend assurer la protection d'épuiser les re-
                  cours internes disponibles […]
                  Quant au défendeur, il lui appartient de convaincre la Cour qu'il existait dans son ordre
                  juridique interne des recours efficaces qui n'ont pas été épuisés.
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