Page 34 - Introduction générale au cours
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Introduction générale 2023 – 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  34/44


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         { La dualité de nationalités (ou double nationalité)
         „ Un État de nationalité ne peut exercer sa protection diplomatique à l’égard d’une personne contre
         un État dont cette personne a également la nationalité, à moins que la nationalité prépondérante de
         cette dernière soit celle du premier État en question, tant à la date du préjudice qu’à la date de la
         présentation officielle de la réclamation.
                                                       Exemple :
         Un individu X possède à la fois la nationalité d’un État A et celle d’un État B.
         En principe, l’État A ou l’État B peut valablement s’opposer à ce que l’État A ou l’État B exerce sa protec-
         tion diplomatique au profit de l’individu X à l’encontre de l’État A ou de l’État B.
         Exception basée sur la prépondérance, c’est-à-dire sur l’importance des attaches personnelles et profes-
         sionnelles :
         Si la nationalité de l’État A est considérée comme prépondérante, l’État A pourra exerce sa protection
         diplomatique au profit de l’individu X à l’encontre de l’État B.

         Si, en revanche, la nationalité de l’État B est considérée comme prépondérante, l’État B pourra exerce sa
         protection diplomatique au profit de l’individu X à l’encontre de l’État A.



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         { La nationalité des sociétés ou entreprises privées
         „ Une société a, en principe, la nationalité l’État sous la loi duquel cette société a été constituée.
         Néanmoins, lorsque la société est placée sous la direction de personnes ayant la nationalité d’un autre
         État ou d’autres États et n’exerce pas d’activités importantes dans l’État où elle a été constituée, et
         que le siège de l’administration et le contrôle financier de cette société sont tous deux situés dans un
         autre État, ce dernier est considéré comme l’État de nationalité.
         „ Lorsque, comme c’est la règle, une société est dotée d'une personnalité juridique indépendante de
         ses membres (actionnaires ou associés) de sorte que l’on puisse séparer les droits propres de cette
         société et les droits de ses membres en tant que tels, une distinction s’impose aux fins de la receva-
         bilité de l’action en protection diplomatique :

            Seul l’État dont la société a la nationalité est recevable à exercer sa protection diplomatique à
         l’égard de cette société lorsque les droits propres de celle-ci sont affectés par un fait illicite d'un autre
         État ;

          Seul l’État dont l’actionnaire (ou l’associé) de cette société a la nationalité est recevable à exercer
         sa protection diplomatique à l’égard de cet actionnaire lorsque les droits propres de celui-ci sont af-
         fectés par un fait illicite d'un autre État (CDI,  projet  précité  ;  voir  aussi Barcelona Traction, Light and
         Power Company, Limited, Arrêt du 5 février 1970. C.I.J. Recueil 1970, p. 3 ; Ahmadou Sadio Diallo (Répu-
         blique de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions préliminaires, Arrêt du 24 mai 2007.
         C.I.J. Recueil 2007, p. 582.
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