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Les actes administratifs unilatéraux - 2022- 2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 17/40
1 – Le critère de la distinction des actes réglementaires et des actes indivi-
duels
Comme la distinction « acte unilatéral – acte plurilatéral », la distinction « acte réglementaire – acte
non réglementaire » ne repose pas substantiellement sur un critère quantitatif.
À nouveau, il faut prendre en considération le destinataire de l’acte.
Ce qui distingue l’acte réglementaire et l’acte individuel, c’est la manière dont ils désignent leurs
destinataires.
ŹDéfinition de l’acte administratif individuel :
Un acte administratif individuel est un acte administratif unilatéral qui a pour
destinataires une ou plusieurs personnes qu’il désigne nommément ou nominati-
vement.
*
ŹDéfinition de l’acte administratif réglementaire :
Un acte administratif réglementaire est un acte administratif unilatéral qui a pour
destinataires une ou plusieurs personnes qu’il désigne abstraitement ou qu’il ne
désigne pas explicitement.
L’acte réglementaire revêt un caractère général et impersonnel (Ici, général ne se rapporte pas au
nombre ! Il exprime le caractère abstrait de l’objet de l’acte.)
Un acte unilatéral peut être considéré comme individuel même s’il a pour destinataires plusieurs
personnes. Ce qui est pertinent, c’est le fait qu’il les désigne nommément.
Un acte unilatéral peut être tenu pour réglementaire même s’il a pour destinataire une seule per-
sonne – par exemple, décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 s’appliquant au Défenseur des droits. Ce
qui est pertinent, c’est le fait qu’il ne désigne pas cette personne par son nom, mais, par exemple, par
sa qualité.
9 Exemples intéressants d’actes réglementaires
Le refus de prendre un acte réglementaire constitue un acte réglementaire - CE, Ass., 8 juin 1973,
Richard, n° 84601 : « [L]es décisions refusant de prendre un décret réglementaire doivent elles-
mêmes être regardées comme de nature réglementaire […] » 1
1 Toutefois, « le refus de prendre un décret n’a pas à être pris par décret » - CE, 4 février 2005, M. Oscar X, n° 273727.