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Les actes administratifs unilatéraux - 2022- 2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly      14/40

          Lorsque des personnes privées ont le droit de prendre des actes administratifs unilatéraux, on dit
         qu’elles sont « dotées de prérogatives de puissance publique »      ou que leurs actes « manifestent
         l’exercice de prérogatives de puissance publique » (au sens indiqué plus haut, page 11).

                  9 Exemples d'actes administratifs unilatéraux pris par des personnes privées :

                      1. Les actes (individuels ou réglementaires) pris par un organisme de droit privé
                      relativement à la gestion d’un service public administratif – CE, Sect., 13 janvier
                      1961, Magnier, Rec. p. 32 ;
                      2. Les actes réglementaires pris par un organisme de droit privé relativement à
                                                                                1
                      l’organisation d’un service public industriel et commercial  – TC, 15 janvier 1968,
                      Compagnie Air France c/ Époux Barbier, n° 01908.
         Ainsi donc, les personnes privées ne peuvent prendre des actes administratifs unilatéraux que si elles
         ont en charge un service public.
                                                 Illustration
         Les fédérations sportives, personnes morales de droit privé chargées par la loi d’une mission
         de service public à caractère administratif, peuvent prendre des actes administratifs : CE,
         Sect., 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises de sport, n° 89828












































         1  Si ce dernier critère (fonctionnel) a initialement été entendu de manière plutôt large, il a ensuite fait l’objet d’une application
         plus restrictive.
         Seuls revêtent un caractère administratif et, par suite, relèvent de la compétence de la juridiction administrative les actes qui
         régissent l’organisation du service public. Un acte est réputé se rapporter à l’organisation du service public s’il a une incidence
         directe sur la manière dont le service public est assuré.
         En revanche, sont dépourvus de caractère administratif et ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire les actes
         qui se rapportent à l’organisation interne de la personne (publique ou privée) en charge du service public – TC, 11 janvier 2016,
         Comité d’établissement de l’Unité Clients et Fournisseurs Ile-de-France, n° C4038.
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