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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     74/75

            5 - Le contrôle organique des collectivités territoriales


            a - Le contrôle exercé sur les conseillers
                   Tout conseiller municipal ou général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des
            fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
                                                                                                           1
            Dans une situation identique, un conseiller régional est déclaré démissionnaire par le Conseil d'État .
            Le conseiller municipal, général ou régional ainsi déchu de son mandat ne peut être réélu avant le
            délai d'un an.
                   Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites
            sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une
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            durée qui n'excède pas un mois .
                   Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres. La révocation
            emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée
            d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement
            général des conseils municipaux.
                   Les conseillers municipaux, généraux ou régionaux peuvent être démis de leur mandat en cas
            d’incompatibilité ou d’inéligibilité. La « démission » est prononcée
                   - s’agissant des conseillers municipaux ou régionaux, par le préfet ;
                   - s’agissant des conseillers généraux, par le conseil général lui-même.

            b- Le contrôle exercé sur les conseils
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                   Lorsque le fonctionnement d'un conseil municipal , général ou régional se révèle impossible,
            le gouvernement peut en prononcer la dissolution  par décret motivé pris en Conseil des ministres.
            S’agissant d'un conseil général ou régional, il en informe le Parlement dans le délai le plus bref. De
            plus, la dissolution d'un conseil général ou régional ne peut jamais être prononcée par voie de mesure
            générale - Articles L.3121-5 et L.4132-3 du CGCT.

                   Conséquences


                   - de la dissolution d'un conseil municipal : une délégation spéciale nommée par le préfet rem-
            plit les fonctions de conseil municipal. Les pouvoirs de cette délégation sont limités aux actes de pure
            administration conservatoire et urgente - Article L.2121-35 et suivants du CGCT. Il est procédé à la
            réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ;

                   - de la dissolution d'un conseil général ou régional : le président est chargé de l'expédition des
            affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État dans le
            département (ou la région). Il est procédé à la réélection du conseil général ou régional dans un délai
            de deux mois à dater de la dissolution.





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            1  Loi n° 98-135 du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux.
            2  Article L.2122-16 du CGCT.
            3  En cas d’urgence, un conseil municipal  peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l’État
            dans le département. La durée de la suspension ne peut excéder un mois - Article L.2121-6 du CGCT.
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