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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     71/75

            3 - Les formes dérogatoires de contrôle

                   D’inspiration moins libérale que le déféré, elles amoindrissent l’autonomie des autorités lo-
            cales.

            a - Le contrôle exercé en matière budgétaire
                   Il donne souvent lieu à une substitution d’action.
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                   Plusieurs hypothèses sont envisagées par le législateur  :
                   1 - Le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le
            15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants. Le préfet saisit sans délai la chambre
            régionale des comptes. Celle-ci, dans le mois de sa saisine, et par un avis public, formule des propo-
            sitions pour le règlement du budget. Le préfet règle le budget et le rend exécutoire. S’il s'écarte des
            propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
            A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le
            représentant de l'État, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice
            en cours. Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de
            communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement
            du budget.
                   2 - Le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel. La chambre régio-
            nale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la
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            transmission, le constate . Puis, elle propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours
            à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. Elle de-
            mande à l'organe délibérant une nouvelle délibération.
                   La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à
            partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
                   Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne
            comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes,
            qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle
            délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le préfet. Si celui-ci s'écarte des propositions
            formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
                   3 - L'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du bud-
            get un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une
            commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas. La chambre régionale des
            comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité territoriale les mesures néces-
            saires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
                   Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la
            collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les
            mesures nécessaires au représentant de l'État dans le département dans un délai d'un mois à partir de
            la transmission. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propo-
            sitions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation ex-
            plicite.
                   4 - La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État dans le dépar-
            tement, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une
            dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère
            cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la
            collectivité territoriale concernée.
                   Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale
            des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a
            lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense



            1  Article L. 1612-2 et suivants du C.G.C.T.
            2  Saisine qui dessaisit provisoirement l’organe délibérant concerné.
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