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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 72/75
obligatoire. Le représentant de l'État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié
en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il
assortit sa décision d'une motivation explicite.
5 - Une dépense obligatoire n’a pas été mandatée par le maire, le président du conseil général
ou le président du conseil régional suivant le cas. Après mise en demeure restée vaine pendant un
mois, le représentant de l'État dans le département y procède d'office.
b - Les autres formes particulières de contrôle
1 - En matière de police - substitution d’action :
* Le représentant de l'État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du
département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les
autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tran-
quillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'État dans le département à l'égard d'une
seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat - Article L. 2215-1 du
C.G.C.T.
* Le représentant de l'État dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été
pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer
les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police - article L. 3221-5 du
C.G.C.T.
2 - Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies pu-
bliques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement
dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du
gaz peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le préfet -
article L. 2215-5 du C.G.C.T.
3 - La coopération transfrontalière : les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent,
dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France,
adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de
droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales d'un État européen frontalier. L'objet exclusif de cet organisme ou de cette
personne morale doit être d'exploiter un service public ou de réaliser un équipement local intéressant
toutes les personnes publiques participantes. Cette adhésion ou cette participation est autorisée par
1
décret en Conseil d'État - article L. 1112-4 du C.G.C.T.
1 Voir cependant Article L. 1112-5 : “ Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une
collectivité territoriale ou un groupement et un État étranger. ”