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délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’arrêté lui a été transmis, à savoir le 9 janvier 2017 - et
non le 23 janvier 2017. Le délai de recours va donc du 10 janvier 2017 au 10 mars 2017 : 9 janvier +1 ; 9 mars
+ 1.
2. S’il s’agit d’un acte non soumis à transmission, la demande devra être présentée par le
particulier dans les deux mois suivant la formalité de publicité. Elle aura pour effet de proroger le
délai. Elle l’interrompt et le fait courir, à nouveau, pour deux mois. Le nouveau délai dont dispose le
préfet a pour point de départ la date à laquelle la demande du particulier lui est parvenue.
9 Exemple : Le 6 janvier 2017, le maire de Trantor adresse un blâme - sanction disciplinaire
légère - à l’agent municipal X. La décision est notifiée à M. X le 16 janvier 2017. Au lieu d’attaquer lui-même
la décision, M. X demande au préfet de la déférer au tribunal administratif. Sa demande parvient au préfet
le 23 janvier 2017. Le préfet dispose d’un délai franc de deux mois à compter de cette date. Le délai de
recours va donc du 24 janvier 2017 au 24 mars 2017 : 23 janvier +1 ; 23 mars + 1.
Qu’il s’agisse ou non d’un acte soumis à transmission, le préfet peut refuser d’accéder à la
demande du particulier. Mais le particulier disposera alors d’un nouveau délai de deux mois pour
attaquer lui-même directement l’acte devant le tribunal administratif par le biais d’un classique re-
cours pour excès de pouvoir : CE, Sect., 25 janvier 1991, Brasseur, n° 80969. Ce nouveau délai a pour
point de départ la date à laquelle le refus du préfet a été notifié au particulier - décision explicite de
rejet - ou est simplement intervenu - décision implicite de rejet.
9 Exemple : M. X demande au préfet de déférer au tribunal administratif un acte pris par le maire
- peu importe que cet acte soit ou non soumis à transmission. Le préfet refuse d’accéder à sa demande. Ce
refus - qui aurait pu être implicite - est notifié à M. X le 17 février 2017. M. X dispose d’un délai franc de deux
mois à compter de cette date pour exercer lui-même un recours pour excès de pouvoir contre l’acte pris par
le maire. Le délai de recours va donc du 18 février 2017 au 18 avril 2017 : 17 février +1 ; 17 avril + 1.
iv - La demande accessoire de la suspension
L’exercice du déféré préfectoral, comme celui de tout recours pour excès de pouvoir, ne sus-
pend pas l’exécution de l’acte attaqué. Le déféré préfectoral est un recours non suspensif.
Pour qu’il en soit autrement, le requérant - en l’occurrence, le préfet - doit demander au juge
la suspension (ancien sursis à exécution, cf. supra L’exercice des attributions contentieuses des juri-
dictions administratives ) de l’acte attaqué. Cette demande, qui s'inscrit dans la procédure du référé-
suspension, accompagne la demande principale : ici le déféré. Si le juge se prononce favorablement,
il va demander à l’autorité locale de surseoir à l’exécution de l’acte, en attendant la décision du juge
sur le fond.
Rappel : dans le recours pour excès de pouvoir de droit commun, le juge n’accorde la suspen-
sion de l'acte attaqué que si deux conditions sont réunies :
- l'urgence,
- l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la
légalité de ladite décision.
Dans le cadre du déféré, on a affaire à un sursis facilité :
1 - dans le contentieux général, une seule condition est exigée pour qu'il soit fait droit à sa
demande : l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;
2 - en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public, aucune condition
n'est exigée : sa demande de suspension formulée dans les dix jours à compter de la réception de l'acte
entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge
des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire ;
3 - lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou
individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la
suspension dans les quarante-huit heures.