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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     69/75

            délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’arrêté lui a été transmis, à savoir le 9 janvier 2017 - et
            non le 23 janvier 2017. Le délai de recours va donc du 10 janvier 2017 au 10 mars 2017 : 9 janvier +1 ; 9 mars
            + 1.

                     2. S’il s’agit d’un acte non soumis à transmission, la demande devra être présentée par le
            particulier dans les deux mois suivant la formalité de publicité. Elle aura pour effet de proroger le
            délai. Elle l’interrompt et le fait courir, à nouveau, pour deux mois. Le nouveau délai dont dispose le
            préfet a pour point de départ la date à laquelle la demande du particulier lui est parvenue.
                        9 Exemple : Le 6 janvier 2017, le maire de Trantor adresse un blâme - sanction disciplinaire
            légère - à l’agent municipal X. La décision est notifiée à M. X le 16 janvier 2017. Au lieu d’attaquer lui-même
            la décision, M. X demande au préfet de la déférer au tribunal administratif. Sa demande parvient au préfet
            le  23  janvier  2017.  Le  préfet  dispose  d’un  délai  franc  de  deux  mois  à  compter  de  cette  date.  Le  délai  de
            recours va donc du 24 janvier 2017 au 24 mars 2017 : 23 janvier +1 ; 23 mars + 1.
                   Qu’il s’agisse ou non d’un acte soumis à transmission, le préfet peut refuser d’accéder à la
            demande du particulier. Mais le particulier disposera alors d’un nouveau délai de deux mois pour
            attaquer lui-même directement l’acte devant le tribunal administratif par le biais d’un classique re-
            cours pour excès de pouvoir : CE, Sect., 25 janvier 1991, Brasseur, n° 80969. Ce nouveau délai a pour
            point de départ la date à laquelle le refus du préfet a été notifié au particulier - décision explicite de
            rejet - ou est simplement intervenu - décision implicite de rejet.
                     9 Exemple : M. X demande au préfet de déférer au tribunal administratif un acte pris par le maire
            - peu importe que cet acte soit ou non soumis à transmission. Le préfet refuse d’accéder à sa demande. Ce
            refus - qui aurait pu être implicite - est notifié à M. X le 17 février 2017. M. X dispose d’un délai franc de deux
            mois à compter de cette date pour exercer lui-même un recours pour excès de pouvoir contre l’acte pris par
            le maire. Le délai de recours va donc du 18 février 2017 au 18 avril 2017 : 17 février +1 ; 17 avril + 1.

             iv - La demande accessoire de la suspension
                   L’exercice du déféré préfectoral, comme celui de tout recours pour excès de pouvoir, ne sus-
            pend pas l’exécution de l’acte attaqué. Le déféré préfectoral est un recours non suspensif.
                   Pour qu’il en soit autrement, le requérant - en l’occurrence, le préfet - doit demander au juge
            la suspension (ancien sursis à exécution, cf. supra L’exercice des attributions contentieuses des juri-
            dictions administratives ) de l’acte attaqué. Cette demande, qui s'inscrit dans la procédure du référé-
            suspension, accompagne la demande principale : ici le déféré. Si le juge se prononce favorablement,
            il va demander à l’autorité locale de surseoir à l’exécution de l’acte, en attendant la décision du juge
            sur le fond.
                   Rappel : dans le recours pour excès de pouvoir de droit commun, le juge n’accorde la suspen-
            sion de l'acte attaqué  que si deux conditions sont réunies :
                   - l'urgence,
                   - l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la
            légalité de ladite décision.
                   Dans le cadre du déféré, on a affaire à un sursis facilité :
                   1  -  dans le contentieux général, une seule condition est exigée pour qu'il soit fait droit à sa
            demande : l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;
                   2 - en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public, aucune condition
            n'est exigée : sa demande de suspension formulée dans les dix jours à compter de la réception de l'acte
            entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge
            des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire ;
                   3  -  lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou
            individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la
            suspension dans les quarante-huit heures.
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