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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     73/75

            4 - Le recours juridictionnel de droit commun

                   Toute personne qui s’estime lésée par une décision émanant d’une collectivité territoriale peut
            en demander l’annulation au juge administratif. Il lui suffira de former un recours pour excès de
            pouvoir. Ce recours relève du droit commun : recours ordinaire pour excès de pouvoir. Il ne présente
            pas les mêmes avantages que le déféré préfectoral : suspension subordonnée à deux conditions - Cf.
            supra - ; nécessité de justifier d’un intérêt à agir, recours irrecevable contre les délibérations expri-
            mant des vœux, contre les stipulations purement contractuelles (c’est-à-dire non réglementaires) ou
            contre tout contrat dont l’objet n’est pas le recrutement d’un agent public non titulaire.


                   Au demeurant, toute autorité de tutelle qui ne dispose pas, en cette qualité, d’un pouvoir d’an-
            nulation, peut former un recours ordinaire pour excès de pouvoir contre les actes de l’organe qu’elle
            contrôle : CE, 24 novembre 1911, Commune de Saint-Blancard.


                   Enfin, les dispositions des articles L. 2132-5 et suivants du C.G.C.T. méritent d’être signalées
            :
                   “ Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense,
            à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la com-
            mune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. ”


                   Concrètement, le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire
            soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Lorsqu'un jugement est
            intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle
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            autorisation .
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            1  Toute cette procédure présuppose le respect de l’article L. 2141-1 : “ Le droit des habitants de la commune à être
            informés des affaires de celle-ci […], est un principe essentiel de la démocratie locale. ”
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