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Introduction générale 2023 – 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly            12/41

         Cons. const., 23 janvier 1987, Décision n° 86-224 DC, Loi transférant à la juridiction judiciaire le con-
         tentieux des décisions du Conseil de la concurrence.  | ᶅDisponible sur : https://tinyurl.com/fzfvhxubᶃ

             qQu’appelle-t-on « dualisme juridictionnel » ou « dualité de juridictions » ?


             qRéponse :

             En France, la justice est rendue par deux ordres juridictionnels, deux ordres de juri-
             dictions, c'est-à-dire deux ensembles distincts et hiérarchisés (en leur sein) de juri-
             dictions :

             ‰ l'ordre juridictionnel administratif chapeauté par le Conseil d’État et réunis-
             sant les juridictions administratives de droit commun (42 tribunaux administratifs, 8
             cours administratives d'appel) et les juridictions administratives spéciales (Cour
             des comptes, juridictions disciplinaires, etc.)
             ‰ et l'ordre juridictionnel judiciaire avec à sa tête la Cour de cassation.

             Notez qu’il n’y a pas de hiérarchie entre l'ordre juridictionnel administratif et l'ordre
             juridictionnel judiciaire : aucun n’est subordonné à l’autre.
             ŹOn appelle dualisme juridictionnel ou dualité de juridictions l'existence de
             ces deux ordres de juridictions.





             rCombien de juges l’administration a-t-elle ? De combien de « droits » re-
             lève-t-elle ? Que signifie la formule « La compétence suit le fond » ?




              rRéponse :

              L’interdiction faite aux juges judiciaires de juger l’administration n’étant pas absolue
              (nous le montrerons), l’administration a en fait deux juges :

              ‰ le juge administratif, juge « normal » de l’administration

              ‰ et le juge judiciaire.
              ‰ Lorsque le juge administratif juge l’administration, il lui applique, en principe, le
              droit administratif.

              ‰ À l’inverse, lorsque le juge judiciaire juge l’administration, il lui applique, en prin-
              cipe, le droit privé.
              Par conséquent, pour savoir dans quel cas on doit saisir le juge administratif ou le
              juge judiciaire, il suffit souvent de se demander quel droit sera appliqué au litige.

              Si c’est le droit administratif, il faudra saisir le juge administratif ; sinon on saisira le
              juge judiciaire.
              ‰ On illustre ce raisonnement par la formule « La compétence suit le fond » .

              On peut donc dire que l’administration

               a deux juges : juge administratif (juge de principe) et juge judiciaire
               et relève de deux droits : droit administratif (droit de principe) et droit privé.
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