Page 17 - Introduction générale au cours
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Introduction générale 2023 – 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly            17/41

          C’est le maire de ma commune qui va trancher ce litige.

         „ De façon générale, dans le système de l'administrateur-juge, l'administration était jugée par elle-
         même, c'est-à-dire
             o par les directoires de district et les directoires de département,
             o par les ministres,
             o par le roi, assisté d’un conseil des ministres dénommé Conseil d’État (différent du Conseil
                 d’État qui sera créé plus tard et… qui existe toujours).
                                                            *


                               Critique et… défense du système de l’administrateur-juge


           ŹCette solution de l’administrateur-juge (de l’administration qui est à la fois juge et partie) paraît
           choquante et contraire au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

              ¾ Pourtant, ses auteurs soutiennent qu’une telle solution ne méconnaît point le principe de la
         séparation des pouvoirs - posé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
                                  1
         du 26 août 1789 (DDHC) .
              ¾ Le raisonnement des auteurs du système de l’administrateur-juge est on ne peut plus astu-
         cieux, voire sophistique (c’est-à-dire un vrai sophisme). En voici la substance :

                  1. Certes, le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs assigne à chaque pouvoir
         une fonction propre et spécifique. Le Législatif adopte les lois (Pouvoir législatif), l'Exécutif gouverne
         et administre le pays en appliquant les lois (Pouvoir exécutif), le Judiciaire tranche les litiges sur la
         base des lois (Pouvoir de juger ou pouvoir juridictionnel) ;

                  2. Mais le pouvoir de juger que l’on a confié au Judiciaire n'est que le pouvoir de juger les
         infractions et les litiges opposant les particuliers ;

                  3. En revanche, le jugement de l’administration (le fait de juger l’administration, de trancher
         les litiges administratifs) ne peut être dissocié de la fonction de l'Exécutif. « Juger l’administration,
         c’est aussi et encore administrer », comme le dira plus tard Henrion de Pansey  (Quand on juge l’ad-
                                                                                         2
         ministration, on administre ; on ne peut juger l’administration sans se mettre à la place de l’adminis-
         tration, sans… prendre sa place) ;

                  4. Permettre au juge judiciaire de juger l'administration, ce serait l’autoriser à administrer, à
         remplir une fonction dévolue à l'Exécutif, donc à méconnaître la séparation des pouvoirs ;
                  5. En revanche, la séparation des pouvoirs est pleinement assurée et respectée par le sys-
         tème de l'administrateur-juge : en se jugeant elle-même, l’administration continue d’administrer, ce
         qui ne contrarie point la raison. Ainsi donc, la séparation des pouvoirs conduit logiquement à la sé-
         paration des autorités administrative et judiciaire affirmée principalement par la loi des 16-24 août
         1790 et le décret du 16 fructidor an III.

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         1  « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de
         Constitution. »
         2  Pierre-Paul  Nicolas  Henrion  de  Pansey, De l’autorité judiciaire en France, Paris, Théophile Barrois Père, 3 e  éd.  1827.  Re-
         marque : l’auteur a été conseiller d’État avant de devenir premier président de la Cour de cassation (1828-1829).
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